Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2020, M. B..., représenté par Me E... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard et dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
sur le refus de titre de séjour :
- la décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît l'article L. 313-15 du même code et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnaît l'article L. 313-14 du même code et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français et par conséquent la décision fixant le pays de renvoi.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance et que le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant guinéen, déclare être né le 5 janvier 2001 et être entré en France en septembre 2017. Par une décision du 8 décembre 2017, sa tutelle a été confiée au département de la Loire-Atlantique. Le 25 mars 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 (7°), L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 juin 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 18 juin 2020, le tribunal a rejeté sa demande. Il fait appel de ce jugement.
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ".
3. D'autre part, l'article L. 111-6 du même code dispose que : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". L'article 47 du code civil précise que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
4. Pour justifier de son âge et de son identité, M. B... a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un extrait d'acte de naissance du 11 janvier 2001 portant le tampon d'un juriste du ministère des affaires étrangères guinéen. Le préfet de la Loire-Atlantique a cependant contesté la valeur probante de ce document en se fondant sur des éléments d'analyse qui lui ont été communiqués par la section consulaire de l'ambassade de France en Guinée. Le préfet de la Loire-Atlantique a ainsi relevé le fait que l'acte ne respecte pas la présentation formelle du volet n° 1 d'un acte de naissance et a produit un imprimé-type vierge de ce volet n° 1. Il fait valoir également que cet acte ne comportait pas les lieux de naissance des parents de l'intéressé, en violation de l'article 175 du code civil guinéen, l'heure de naissance de l'enfant, en méconnaissance de l'article 196 du même code et qu'il mentionnait les dates en chiffres et non en lettres, en violation de l'article 179 de ce code et que le juriste du ministère des affaires étrangères guinéen ayant procédé à la légalisation de l'extrait du registre d'état civil n'avait aucune compétence pour ce faire. Si le requérant se prévaut d'une ordonnance du juge des tutelles du tribunal de grande instance de Nantes du 8 décembre 2017, le courriel du 6 mai 2019 des services de l'ambassade n'avait pu être porté à la connaissance de ce tribunal et l'ordonnance se bornait à mentionner l'absence de document d'état civil présenté et l'absence de contestation sérieuse quant à l'âge allégué de M. B.... Le requérant produit en appel un document émanant du maire de la commune de Kamsar, du 16 juillet 2020, indiquant qu'en raison d'un incendie, la commune n'est pas en mesure de fournir les souches des registres de naissance et qu'au vu de l'original de l'acte, il s'agit d'un document délivré par les autorités compétentes. Toutefois, n'est produite à nouveau qu'une copie de l'extrait du volet n° 1 de l'acte de naissance, identique à celle produite à l'appui de la demande de titre de séjour et au demeurant, le document émanant du maire comporte des erreurs de syntaxe et d'orthographe et des " coquilles ". Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique a pu légalement se fonder sur le seul motif tiré de ce que M. B... a commis une fraude sur son âge et son identité pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En deuxième lieu, M. B... se borne à reprendre en appel sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision portant refus de titre de séjour, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
6. En troisième et dernier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de cette annulation, par voie de conséquence, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2021.
La rapporteure,
P. D...Le président,
F. Bataille
La greffière,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02793