3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- le premier juge n'a pas répondu :
o à l'argumentation tirée du caractère tardif du droit à l'information,
o à l'argumentation tirée de l'absence de questions approfondies posées par l'agent de la préfecture ayant mené l'entretien ;
- les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues :
o l'information requise lui a été transmise tardivement à la fin de l'entretien et ne lui a pas été remise dès la présentation auprès du point d'accueil des demandeurs d'asile ;
o ses empreintes ont été relevées pour dépôt dans Eurodac sans qu'on lui ait délivré les informations requises en méconnaissance de l'article 13 du RGPD ;
- les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ; il appartient à l'administration de démontrer que les garanties de l'entretien Dublin ont été respectées notamment la preuve que la personne ayant mené l'entretien était qualifiée en droit d'asile ; l'agent ne lui a pas posé de question sur sa relation et les circonstances de son départ de Turquie ;
- la décision de transfert est en contradiction avec les mesures sanitaires prises par les autorités françaises et hollandaises ; elle encourt le risque de contracter le coronavirus avec son nouveau-né ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations des article 3.1 et 9 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant :
o il n'est pas établi que les autorités néerlandaises ont été informées de la naissance de l'enfant, les pièces produites n'établissant qu'un échange entre les autorités françaises ;
o la décision méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant qu'elle prive de vivre aux côtés de son père ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; sa relation avec M. B..., bénéficiant d'un titre de séjour en France et père de son enfant, date de septembre 2019 ; les craintes dans son pays d'origine sont en lien avec la relation entretenue avec M. B... ; la décision d'acceptation des Pays-Bas ne concerne pas son nouveau-né ; la situation sanitaire aux Pays-Bas est préoccupante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la date limite de transfert de Mme C... auprès des autorités hollandaises a été reportée au 20 avril 2021 ;
- les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
- le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G..., première conseillère,
- et les observations de Me E..., représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... C..., ressortissante turque née en juillet 1997, est entrée en France en décembre 2019. Elle a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 19 juin 2020. Par une décision du 27 août 2020, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités néerlandaises pour l'examen de sa demande d'asile. Mme C... relève appel du jugement du 20 octobre 2020 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 août 2020.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. L'article 3.1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., qui est arrivée à l'aéroport de Roissy le 11 décembre 2019, le même jour que M. D... B..., a accouché, le 3 juillet 2020, quelques semaines avant l'arrêté contesté, d'une petite fille Lavin B..., reconnue par son père. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de l'acte de naissance de l'enfant de Mme C... et de M. B... et de documents ultérieurs, que les deux parents du nourrisson résident à la même adresse à Saint-Herblain (Loire-Atlantique). Le préfet de Maine-et-Loire n'établit aucunement le caractère frauduleux de la reconnaissance de la petite Lavin par M. B.... Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B..., entré en France en 2009, y réside régulièrement sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle. Dans ces conditions, en ordonnant le transfert de Mme C... auprès des autorités néerlandaises pour l'examen de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a méconnu l'intérêt supérieur de son enfant.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 27 août 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Compte-tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois, de délivrer à Mme C... une attestation de demandeur d'asile en procédure normale.
Sur les frais du litige :
6. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me F... dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 27 août 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de Mme C... auprès des autorités néerlandaises et le jugement n° 2009008 du 20 octobre 2020 du tribunal administratif de Nantes sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme C... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me F... la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., à Me F... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme G..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2021.
La rapporteure,
M. G...Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT00102