Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2018, le préfet de la Moselle doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1802421 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy du 5 septembre 2018 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... A... en première instance.
Il soutient que :
- c'est à tort que le magistrat désigné a retenu le moyen tiré de l'erreur de droit pour annuler son arrêté du 1er septembre 2018 ;
- ni les stipulations du protocole d'application du 19 septembre 2005 de l'accord franco-allemand du 10 février 2003, relatif à la réadmission et au transit des personnes en situation irrégulière, ni les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne subordonnent l'édiction d'une décision de remise d'un étranger à destination de l'Allemagne à l'accord préalable des autorités concernées.
Par courrier du 15 mars 2019, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que, eu égard à l'expiration du délai de six mois, prévu au deuxième alinéa de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride étant arrivé à expiration, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du préfet de la Moselle.
Le préfet de la Moselle a présenté, le 2 avril 2019, des observations en réponse au courrier du 15 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le protocole d'application du 19 septembre 2005 de l'accord franco-allemand du 10 février 2003 relatif à la réadmission et au transit des personnes en situation irrégulière ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A... est un ressortissant marocain, né le 19 mai 1993. Il est entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2018 après avoir vécu plusieurs mois en Allemagne, où il a notamment bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable du 6 février au 29 mars 2018. L'intéressé s'étant présenté de lui-même au bureau de la gendarmerie nationale de Creutzwald le 1er septembre 2018, le préfet de la Moselle, par un arrêté du même jour, a décidé de le remettre aux autorités allemandes et, dans l'attente de l'accord de réadmission de l'Etat requis, a ordonné son placement en rétention administrative pour une première durée de quarante-huit heures. M. A... a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 1er septembre 2018. Le préfet de la Moselle relève appel du jugement n° 1802421 du 5 septembre 2018, qui annule cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne, en vigueur au 13 janvier 2009. / L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. / Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ". Aux termes de l'article 2 du protocole d'application du 19 septembre 2005 de l'accord franco-allemand du 10 février 2003 relatif à la réadmission et au transit des personnes en situation irrégulière : " (1) La demande de réadmission d'un ressortissant d'Etat tiers ou d'une personne apatride en vertu de l'article 3, alinéa 1er, de l'Accord doit comporter les renseignements suivants : (...) h) Une proposition concernant le lieu et la date de la remise. / (2) La demande de réadmission conformément au modèle type joint en annexe 2 est transmise directement aux autorités compétentes conformément à l'article 5. La transmission s'effectue notamment par télécopie, par télex ou par courrier électronique. La Partie contractante requérante dépose la demande au plus tard dans le délai de six mois après la date à laquelle les autorités compétentes ont pris connaissance de l'entrée ou du séjour illégaux sur leur territoire de la personne à réadmettre. / (3) La Partie contractante requise répond immédiatement à la demande de réadmission, au plus tard dans les cinq jours ouvrés qui suivent la réception de la demande. S'il n'y a pas de réponse dans le délai d'un mois, l'acceptation de la demande est considérée comme donnée. / (4) La Partie contractante requérante informe la Partie contractante requise immédiatement de la reconduite de la personne concernée, au plus tard dans les cinq jours ouvrés avant la reconduite envisagée. / (5) La reconduite s'effectue immédiatement après l'accord donné par la Partie contractante requise, au plus tard dans un délai de trois mois. A la demande de la Partie contractante requérante, ce délai sera prolongé en cas d'obstacles juridiques ou de fait à la remise. ".
3. Il résulte des stipulations et des dispositions précitées que, contrairement à l'exécution d'une telle mesure d'éloignement, l'édiction d'une décision de remise aux autorités allemandes compétentes d'un étranger relevant du champ d'application de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit n'est pas subordonnée à l'existence d'un accord préalable, exprès ou implicite, de la partie contractante ainsi requise. Par suite, le préfet de la Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a retenu le moyen tiré de l'erreur de droit pour annuler l'arrêté en litige du 1er septembre 2018.
4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant devant le tribunal administratif de Nancy à l'encontre de la décision en litige.
Sur la décision de remise aux autorités allemandes :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été signée par Mme D... F..., agent de permanence au bureau de l'éloignement et de l'asile de la préfecture de la Moselle. Or, par un arrêté du 30 octobre 2017, le préfet de la Moselle a consenti à l'intéressée une délégation de signature à l'effet de signer, notamment, les mesures de réadmission au titre des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si l'exercice de la compétence ainsi déléguée à Mme F... est subordonnée à l'absence ou à l'empêchement de Mme G... E..., directrice de l'immigration et de l'intégration à la préfecture de la Moselle, et demeure circonscrit aux permanences qu'elle est susceptible d'assurer, les week-ends, les jours fériés ou les jours ARTT collectifs, dans le cadre du suivi des mesures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière, M. A... n'établit, ni même n'allègue, que ces différentes conditions n'étaient pas remplies en l'espèce. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision en litige énonce, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, contrairement aux allégations de M. A..., elle précise les raisons pour lesquelles le préfet de la Moselle a considéré que l'intéressé devait être remis aux autorités allemandes. Elle est donc suffisamment motivée au regard des exigences énoncées au deuxième alinéa de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et il ne peut, dès lors, être accueilli.
7. En troisième lieu, il ne résulte, ni des motifs de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Moselle se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation individuelle de M. A.... Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités françaises aient eu connaissance de l'entrée irrégulière en France de M. A... avant sa présentation, le 1er septembre 2018, au bureau de la gendarmerie nationale de Creutzwald. Par suite, alors qu'une demande de réadmission a été transmise aux autorités allemandes le jour même, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le délai de six mois visé au deuxième paragraphe de l'article 2 du protocole d'application du 19 septembre 2005 n'aurait pas été respecté.
9. En cinquième lieu, à supposer que les autorités allemandes n'aient pas répondu immédiatement à la demande de réadmission du 1er septembre 2018 dans les cinq jours ouvrés suivant la réception de cette demande, ainsi que le prévoit le troisième paragraphe de l'article 2 du protocole d'application du 19 septembre 2005, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
10. En sixième lieu, il n'est pas contesté que M. A... a vécu plusieurs mois en Allemagne et qu'il a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable du 6 février au 29 mars 2018. Il doit ainsi être regardé comme ayant été admis à séjourner sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne au sens de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, alors même que sa provenance directe d'Allemagne ne serait pas établie, le préfet de la Moselle n'a pas commis d'erreur de droit en prenant à l'encontre de l'intéressé la décision en litige.
11. En septième lieu, contrairement aux allégations de M. A..., il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et notamment pas du procès-verbal d'audition en retenue pour vérification du droit au séjour du 1er septembre 2018, que l'intéressé ait entendu solliciter l'asile en France. Par suite, le préfet de la Moselle pouvait légalement décider sa remise aux autorités allemandes en application des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. En huitième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui est entré sur le territoire français au cours de l'année 2018, est célibataire et sans enfant à charge. Il ne justifie pas d'une intégration particulière en France et ne démontre pas y posséder des attaches familiales ou personnelles. S'il fait valoir qu'il vivrait en couple avec une ressortissante française, qui serait enceinte de six semaines, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 1er septembre 2018. Par voie de conséquence, il est également fondé à soutenir que la demande présentée en première instance par M. A... doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1802421 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy du 5 septembre 2018 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... en première instance est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
N° 18NC02687 2