Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2019, Mme B... D..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1805182 du 9 janvier 2019 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 16 février 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et une autorisation provisoire de séjour, dans les délais, respectivement, d'un mois et de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé, s'agissant de la réponse à son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;
- le jugement est entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'arrêté contesté ne lui a pas été régulièrement notifié ;
- l'arrêté contesté n'a pas été signé par une autorité habilitée à cette fin ;
- l'arrêté contesté a été pris au terme d'une procédure irrégulière ;
- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2021, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cour de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement :
1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Strasbourg a répondu de manière suffisamment précise et complète aux moyens dont il était saisi, en particulier celui tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, alors que le tribunal n'était pas tenu, en outre, de répondre à tous les arguments développés à l'appui des moyens dont il était saisi, ni d'analyser de manière exhaustive la situation personnelle et familiale de la requérante, cette dernière n'est pas fondée à soutenir qu'il a insuffisamment motivé son jugement.
2. En second lieu, la régularité d'un jugement ne dépendant pas du bien-fondé de ses motifs, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué serait entaché d'erreurs de fait et de droit ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, la notification de l'arrêté contesté étant, par définition, intervenue postérieurement à son édiction, son éventuelle irrégularité est sans incidence sur la légalité de cet arrêté.
4. En deuxième lieu, le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 18 octobre 2017 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 20 octobre 2017, donné délégation à M. Yves Séguy, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer notamment les décisions en matière de séjour et d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, la circonstance que l'arrêté du 16 février 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de son compagnon a été annulé par le tribunal administratif de Strasbourg en raison d'un vice de procédure est sans incidence sur la légalité de l'arrêté distinct faisant l'objet du présent litige. Si Mme D... soutient que l'arrêté la concernant serait également intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, elle ne précise pas la nature du ou des vices en cause. Son moyen, dont la cour n'est ainsi pas à même d'apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Mme D..., de nationalité ukrainienne, est entrée en France, accompagnée de ses trois enfants mineurs, de même nationalité, en septembre 2013, quatre ans et demi avant que ne soit pris l'arrêté contesté. Son compagnon et père de ses enfants les y a rejoints en décembre 2013. Hormis ses enfants et son compagnon, auquel le préfet a, le même jour qu'elle, refusé l'admission au séjour en l'obligeant à quitter le territoire français, elle ne justifie d'aucune autre attache familiale en France que les parents et la soeur de son compagnon, et ne s'y prévaut d'aucune attache personnelle, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas soutenu, qu'elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine. Si elle fait valoir que sa cellule familiale ne peut légalement exister qu'en France, dès lors que son mari ne possède ni la nationalité ukrainienne, ni la nationalité arménienne, et serait ainsi apatride, elle n'apporte aucun élément concret à l'appui de ces allégations, alors que, selon ses déclarations, ils ont vécu en Ukraine jusqu'à leur arrivée en France en 2013. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant. (...) ". Ces stipulations créant seulement des obligations entre Etats, sans ouvrir de droits aux intéressés, Mme D... ne peut pas utilement s'en prévaloir.
9. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
10. D'une part, ni le refus de séjour, ni l'obligation de quitter le territoire français, n'ont pour objet ou pour effet de séparer les enfants de la requérante d'un de leurs parents. D'autre part, en fixant comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible, le préfet n'a pas présumé de l'exécution de la mesure, ni décidé de séparer les enfants de l'un de leurs parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
11. En septième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 8, le moyen tiré de ce que le préfet se serait livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D..., ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... pour Mme B... D... en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
N° 19NC00361 2