Par une requête, enregistrée le 19 juin 2020, Mme A... se disant B..., représentée par Me E... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement ;
2°) d'annuler ces décisions hors celle refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- par la voie de l'exception d'illégalité, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions des articles R. 313-22 à R. 313-32 et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée de vices de procédure tenant à l'irrégularité de l'avis médical ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, a été prise sans un examen particulier de sa situation personnelle et est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Sarthe se serait estimé tenu de refuser d'octroyer un délai de départ volontaire et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est insuffisamment motivée, notamment sur chaque critère prévu par la loi, et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé, est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2020, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... se disant B... ne sont pas fondés.
Mme A... se disant B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... se disant B..., ressortissante guinéenne née le 28 juillet 1990, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 mai 2017 et par la Cour nationale du droit d'asile du 30 novembre 2017, et qui s'est maintenue en France alors qu'elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 12 janvier 2018, a sollicité, le 13 mars 2019, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code. Par un arrêté du 21 octobre 2019, le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel elle sera éloignée d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et, par un autre arrêté du même jour, il l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable. Par un jugement du 27 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme B... (article 1er), renvoyé ses conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et celles à fin d'injonction y afférentes devant une formation collégiale du tribunal (article 2) et rejeté le surplus des conclusions (article 3). Mme A... se disant B... relève appel de l'article 3 de ce jugement.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, Mme A... se disant B... entend se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour.
3. D'une part, pour rejeter la demande de Mme B... sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Sarthe s'est fondé sur le rapport de la police aux frontières du 11 juin 2019 qui a estimé que l'acte de naissance que Mme A... se disant B... alors produit était falsifié et sur l'absence de pièces justifiant de son identité et de sa nationalité. L'intéressée ne critique ces motifs ni en première instance ni en appel. Ainsi, le préfet n'était pas tenu de solliciter l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions des articles R. 313-22 à R. 313-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée de vices de procédure tenant à l'irrégularité de l'avis médical sont inopérants.
4. D'autre part, le moyen tiré de ce que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est dépourvu de précisions.
5. En second lieu, Mme A... se disant B... ne résidait en France que depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté contesté. Elle est célibataire et ne conteste pas les mentions de la décision contestée selon lesquelles elle dispose d'attaches familiales dans son pays, où résident deux de ses enfants. Elle n'établit ni même n'allègue que ses quatre enfants séjournant avec elle en France ne pourraient pas l'accompagner en Guinée et y être scolarisés. Enfin, si elle indique que le père de son enfant à naître est français, elle n'apporte aucune information sur la nature de ses relations avec celui-ci. Ainsi, le rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
6. La requérante reprend en appel, sans aucun élément nouveau en droit et en fait, les moyens invoqués en première instance et tirés de l'insuffisante motivation de la décision, du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Sarthe se serait estimé tenu de refuser d'octroyer un délai de départ volontaire et d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné, d'écarter ces moyens.
Sur la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
7. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ( ...) / Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
8. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
9. L'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an prononcée à l'encontre de Mme A... se disant B... est motivée notamment par les circonstances que son entrée en France est récente, qu'elle s'est soustraite à une mesure d'éloignement édictée le 12 janvier 2018, qu'elle ne justifie ni de son identité ni de sa nationalité et qu'elle a des liens familiaux en Guinée. Une telle motivation atteste de la prise en compte par le préfet de la Sarthe de l'ensemble des critères prévus par la loi. Le préfet n'a pas commis d'erreur de droit, ni, au regard des éléments retenus, d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :
10. La requérante reprend en appel, sans aucun élément nouveau en droit et en fait, les moyens invoqués en première instance et tirés de l'insuffisante motivation de la décision, du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné, d'écarter ces moyens.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... se disant B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... se disant B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... se disant Rouguiatou B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. D..., président assesseur,
- M. Brasnu, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2021.
Le rapporteur,
J.E. D...Le président,
F. Bataille
La greffière,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT01679