Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 12 mai 2016, M.D..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 avril 2016 ;
2°) d'annuler les décisions du 4 avril 2016 par lesquelles le préfet de la Sarthe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été notifiée à l'aide d'un interprète en violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 dès lors que le préfet ne justifie pas de la manière dont il a obtenu les informations pénales le concernant et ne l'a pas informé de leur obtention ; elle est entachée d'une erreur de droit au regard du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle au regard de ces dispositions ; elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle viole les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour ; elle est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été notifiée à l'aide d'un interprète en violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions du 6° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur de droit.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 octobre 2016 et 3 janvier 2017, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant assignation à résidence qui n'a plus d'effet ;
- les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2016.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative et par une lettre du 18 janvier 2017, de ce que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chollet.
1. Considérant que M.D..., ressortissant russe né le 23 juin 1974, est entré en France le 28 juillet 2003 selon ses dires ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel de Béthune le 15 décembre 2010 à cinq ans d'emprisonnement pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France en bande organisée, extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours et fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire ; qu'il a de nouveau été condamné le 18 juin 2015 par le tribunal correctionnel du Mans pour des faits de vol en réunion ; qu'en outre, des investigations menées en 2011 ont permis d'établir qu'il a obtenu le statut de réfugié sous une fausse identité, en se présentant comme étant M. B..., ressortissant russe né le 23 juillet 1973 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a alors retiré le bénéfice du statut de réfugié le 27 juin 2013, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile ; que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à sa demande de titre de séjour le 19 novembre 2015 ; qu'il relève appel du jugement du 14 avril 2016 par lequel le vice-président désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 4 avril 2016 par lesquelles le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a assigné à résidence ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet en défense, la circonstance que sa décision d'assignation à résidence du 4 avril 2016 ne produit plus d'effet ne rend pas sans objet les conclusions de M. D...tendant à son annulation ; que, dès lors, il y a lieu d'y statuer ;
Sur la régularité du jugement :
3. Considérant qu'en application des dispositions combinées de l'article R. 776-17 du code de justice administrative et du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction alors applicable, le vice-président désigné par le président du tribunal administratif de Nantes n'était pas compétent pour statuer sur les conclusions de M. D...tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du préfet de la Sarthe du 4 avril 2016, la formation collégiale du tribunal restant saisie de telles conclusions ; qu'il suit de là que son jugement est entaché d'incompétence en tant qu'il statue sur ces conclusions ; que, dès lors, il doit, dans cette mesure, être annulé ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de statuer immédiatement et par la voie de l'évocation, sur les conclusions de M. D...tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour et, par la voie de l'effet dévolutif, sur le surplus de ses conclusions à fin d'annulation ;
Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
5. Considérant, en premier lieu, que M. D...ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sont pas applicables aux mesures de police administrative ; que la circonstance que la notification de la décision contestée lui a été faite en langue française et sans l'assistance d'un interprète est sans incidence sur la légalité de cette décision ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant refus de délivrer un titre de séjour vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle décrit en outre la situation personnelle et familiale de M. D... ; que par suite, cette décision est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait ; que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 : " Les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté ne peuvent être mis en oeuvre que par : / 1° Les juridictions, les autorités publiques et les personnes morales gérant un service public, agissant dans le cadre de leurs attributions légales ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 79 du code de procédure pénale : " (...) le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré : / 1° Aux administrations publiques de l'Etat chargées de la police des étrangers ; / (...) " ; que ces dispositions conféraient au préfet de la Sarthe, chargé de la police des étrangers dans son département par l'intermédiaire de ses agents habilités, le droit de demander la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire d'un étranger en situation irrégulière sur le territoire, ainsi qu'il l'a fait avant de prendre sa décision ; qu'il suit de là que le requérant, à l'égard duquel les services de la préfecture n'étaient tenus d'aucune obligation d'information quant aux documents obtenus, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a obtenu des informations relatives à sa situation en méconnaissance de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle et familiale du requérant au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le refus de titre de séjour est notamment fondé ;
9. Considérant, en cinquième lieu, que le requérant soutient qu'il vit en France depuis 2003 avec son épouse et leurs quatre enfants mineurs qui sont tous scolarisés ou l'ont été, qu'il y a exercé une activité professionnelle d'opérateur polyvalent et qu'un retour en Russie aurait pour effet de détruire la cellule familiale ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que son épouse est en situation irrégulière sur le territoire français et fait également l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que la décision de refus de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. D...de son épouse et de leurs trois enfants mineurs, les deux autres étant majeurs à la date de cette décision ; qu'il n'établit pas l'intensité des liens personnels qu'il aurait développés sur le territoire français depuis son arrivée en France ; que compte tenu des sanctions pénales dont le requérant a fait l'objet, exposées au
point 1 du présent arrêt, de la gravité, de la répétition et du caractère relativement récent des infractions dont il est l'auteur et en l'absence de tout élément circonstancié qui justifierait une évolution favorable de son comportement, le préfet n'a pas méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se fondant sur le fait que ce comportement constitue une menace pour l'ordre public ; que, pour les mêmes motifs, la décision de refus de titre de séjour ne viole pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant ;
10. Considérant, en septième lieu, qu'en se bornant à faire état de la durée de son séjour en France et de son intégration, M. D... ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
11. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
12. Considérant que la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'est pas applicable aux deux enfants majeurs du requérant ; qu'à la date de la décision contestée, trois de ses cinq enfants étaient mineurs et en âge d'être scolarisés, étant respectivement nés en 1999, 2002 et 2005 ; que si le requérant soutient qu'ils ne pourront pas poursuivre leur scolarité en Russie au motif qu'ils ne maîtrisent pas la langue russe, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
13. Considérant, enfin, que M. D... ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui ne crée d'obligations qu'entre Etats sans ouvrir de droits à leurs ressortissants ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont est assortie la décision de refus de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour, laquelle est suffisamment motivée ;
15. Considérant, en deuxième lieu, que l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de son illégalité doit être écarté ;
16. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent arrêt, le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
17. Considérant, en quatrième lieu, que le requérant ne justifie pas être père d'un enfant français mineur résidant en France ; que le moyen tiré de la méconnaissance du 6° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté ;
18. Considérant, en cinquième lieu, que le requérant n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour en invoquant son état de santé et n'apporte aucun élément s'y rapportant ; que, dès lors et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
19. Considérant, en sixième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent arrêt, le préfet n'a ni violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;
20. Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 12 et 13 du présent arrêt, les moyens tirés de la violation des stipulations du 1 de l'article 3 et de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
21. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée a été signée par M. Baron, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de la Sarthe du 26 mai 2015 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe, à l'effet notamment de signer " tous les arrêtés, décisions, circulaires, et avis relevant des attributions de l'Etat dans le département ", à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions fixant le pays de destination ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
22. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé avant de fixer le pays de destination ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
23. Considérant, en premier lieu, que la décision portant assignation à résidence vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle la situation administrative de M. D... ; qu'elle précise que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à cette obligation en attente de son exécution d'office et indique le lieu où il est assigné à résidence et la durée de cette mesure ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit être écarté ;
24. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de l'erreur de droit, que le requérant reprend en appel sans aucune précision, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge ;
25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par
M. D...devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du préfet de la Sarthe du 4 avril 2016 doivent être rejetées et que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
26. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte du requérant doivent être rejetées ;
27. Considérant les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le prés ent litige, au bénéfice de MeA... ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 avril 2016 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. D...tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du préfet de la Sarthe du 4 avril 2016.
Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du préfet de la Sarthe du 4 avril 2016 et le surplus de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... alias C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 2 février 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Aubert, président de chambre,
- M. Delesalle, premier conseiller,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 février 2017.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
S. Aubert
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01535