Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les décisions des 29 octobre 2014 et 3 février 2015 du préfet du Loiret refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et leur petite-fille ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de délivrer une carte de séjour à son épouse dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en lui opposant l'insuffisance de ses ressources sans examen particulier de sa situation alors qu'il n'était pas en situation de compétence liée ;
- le préfet a commis une erreur de fait et une erreur de droit en ce qui concerne l'appréciation de la condition de ressources ;
- le préfet a refusé à tort le regroupement familial au profit de sa petite-fille ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus sur sa situation ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2016, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., ressortissant centrafricain qui réside régulièrement en France depuis octobre 2001, a sollicité, le
11 avril 2014, le regroupement familial au profit de son épouse, avec laquelle il est marié depuis le 31 décembre 1975, et de sa petite-fille, née le 18 octobre 2011, dont son épouse est tutrice ; que par une décision du 29 octobre 2014, confirmée sur recours gracieux le 3 février 2015, le préfet du Loiret a rejeté sa demande ; que l'intéressé a alors saisi le tribunal administratif d'Orléans et il relève appel du jugement du 11 février 2016 rejetant sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France (...) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 411-2 de ce code : " Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. " ; qu'aux termes de l'article L. 411-3 du même code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision de juridiction étrangère. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 de ce même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment (...) des allocations prévues (...) à l'article L.815-1 du code de la sécurité sociale (...). Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L.441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième (...) " ; qu'enfin, aux termes du premier aliéna de l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées (...). " ;
3. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. C... perçoit la somme mensuelle de 800 euros d'allocation de solidarité aux personnes âgées, cette somme ne peut être prise en compte dans le calcul du montant de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille dès lors que l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exclut de ce montant les allocations perçues en vertu de l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ; que s'il se prévaut de sa qualité de propriétaire à Bangui d'une villa avec un terrain de 1 400 hectares qui devait être donné à bail aux troupes de l'Organisation des nations unies, il ne justifie pas tirer de revenus de cette propriété ; qu'il n'établit pas davantage que son épouse percevrait des revenus de la propriété dont elle a hérité en France ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en estimant qu'il ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille et équivalentes au moins au salaire minimum de croissance mensuel ; que le préfet, qui ne s'est pas estimé lié par ce seul motif des ressources et a procédé à un examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, a pu légalement retenir l'insuffisance des ressources de M. C...pour refuser, sur le fondement de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le regroupement familial sollicité en faveur de son épouse et de leur petite-fille ;
4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée au dernier alinéa de l'article L. 314-11. " ; que cet article L. 314-11 précise que l'enfant concerné est celui ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ;
5. Considérant, d'une part, que la petite-fille du requérant n'étant pas son enfant mineur, alors même que son épouse avait été désignée tutrice légale par un jugement du 12 février 2014 du tribunal de grande instance de Bangui, elle ne peut prétendre au bénéfice du regroupement familial ; que, d'autre part, si par un jugement du 11 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Bangui a prononcé son adoption simple par l'épouse du requérant, cette circonstance, postérieure à la date de la décision de refus de regroupement familial du 29 octobre 2014, est sans influence sur la légalité de celle-ci sans que puisse être prise en compte à ce titre la date du 3 février 2015 à laquelle le préfet a rejeté le recours gracieux dirigé contre cette décision ;
6. Considérant que le requérant réside en France depuis octobre 2001
et bénéficie de cartes de séjour régulièrement renouvelées depuis 2003 en tant qu'étranger malade ; qu'il a présenté sa demande de regroupement familial le 11 avril 2014, soit plus de dix ans après son entrée en France ; qu'il se prévaut de ce qu'il est arrivé en France dans le cadre de son évacuation sanitaire en urgence, qu'il a été hébergé par des membres de sa famille de 2001 à 2009, que ses enfants étaient encore mineurs jusqu'en 2013 et qu'il était convenu avec sa conjointe de la nécessité pour elle de poursuivre son activité professionnelle dans son pays d'origine et pour ses enfants d'y poursuivre leur éducation, que ses enfants devenus majeurs poursuivent leurs études à l'université ou travaillent et qu'en 2015, son épouse a pu prendre sa retraite ; que, toutefois, ces éléments révèlent un choix personnel de la famille et ne sont pas de nature à justifier qu'il ne pouvait pas solliciter le regroupement familial avant le 11 avril 2014 alors que depuis 2009, il dispose d'un logement ; que, dans ces conditions, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 2 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 février 2017.
Le rapporteur,
H. DelesalleLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01932