Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 mai 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 8 décembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé de l'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n'a pas examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ce qui l'a conduit à entacher sa décision d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de séjour méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;
- il excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il excipe de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;
- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la délivrance à M. C...d'une autorisation de séjour valable six mois dans l'attente de la régularisation de sa situation administrative rend sa requête sans objet.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.
1. Considérant que M.C..., de nationalité nigériane, relève appel du jugement du 26 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2015 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par une décision du 2 décembre 2016, postérieure à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à M. C...une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 1er juin 2017 ; que cette décision a implicitement mais nécessairement abrogé ses décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination qui n'avaient reçu aucune exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer ;
3. Considérant, en revanche, qu'en l'absence de délivrance du titre de séjour demandé, et contrairement à ce que soutient le préfet, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour n'a pas rendu sans objet les conclusions de la requête en tant qu'elles portent sur le refus de titre de séjour ; que, dès lors, il y a lieu de statuer sur ces conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour :
4. Considérant que le refus de titre de séjour, qui comporte les motifs de fait et de droit sur lesquels il est fondé, est suffisamment motivé alors même qu'il ne précise pas que M. C..., qui a obtenu le statut de réfugié en Grèce, ne peut plus retourner au Nigéria et que sa compagne ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Grèce ;
5. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a procédé à l'examen de sa situation personnelle au regard, notamment, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant que M. C...fait valoir qu'après avoir obtenu le statut de réfugié en Grèce, il est venu en France afin que sa compagne puisse bénéficier du traitement médical dont elle a besoin et dont elle n'a pas pu bénéficier en Grèce, faute d'y avoir obtenu un titre de séjour ; qu'il se prévaut en outre de la naissance en France de leur fille, en avril 2015, et de la délivrance d'un titre de séjour à sa compagne, valable du 27 juin 2016 au 26 juin 2017 ; que, toutefois, à la date de l'arrêté contesté, M. C...et sa compagne n'étaient présents sur le territoire français que depuis juillet 2014 et y séjournaient irrégulièrement, la compagne du requérant ayant fait l'objet d'un arrêté du 23 mars 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour du 15 septembre 2016 ; qu'en outre, M. C... n'établit pas que la délivrance d'un titre de séjour a été refusée à sa compagne par les autorités grecques ; qu'il n'est pas davantage établi qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de son enfant, née en avril 2015, avec laquelle il ne vit pas ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, dès lors, être écartés ;
7. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent arrêt, le refus de titre de séjour n'est pas contraire au 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
Sur le surplus des conclusions :
9. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire-Atlantique du 8 décembre 2015 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 2 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 février 2017.
Le rapporteur,
S. AubertLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03303 2
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