Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2016, M. C... E..., représenté par Me Hourmant, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Caen du 15 septembre 2016.
Il soutient que :
- il ne regagne son domicile que le week-end compte tenu de sa profession de routier et ses enfants demeurent... ;
- les contraintes inhérentes à sa profession rendent complexes la recherche d'un nouveau logement et l'organisation d'un déménagement ;
- pendant la période hivernale, l'expulsion de ses enfants du logement litigieux emporterait des conséquences particulièrement graves.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 et 20 janvier 2017, la commune de Saint-Martin-de-Bienfaite-la-Cressonnière, représentée par MeA..., conclut à titre principal, à ce que la cour constate le non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. E... a quitté le logement litigieux le 5 décembre 2016 et que sa requête est devenue sans objet ;
- et qu'en tout état de cause, ses moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la commune de Saint-Martin-de-Bienfaite-la-Cressonnière.
1. Considérant que le 6 décembre 2002, la commune de Saint-Martin-de-Bienfaite-la-Cressonnière a consenti un bail à Mme B...F...pour la location, moyennant un loyer de 457,35 euros, d'un logement situé dans l'enceinte de l'école élémentaire communale ; que ce bail a été conclu pour une durée de 8 mois et demi à compter du 15 octobre 2002 pour expirer le 30 juin 2003 " compte tenu de la spécificité du logement à savoir un logement de fonction pour les instituteurs nommés dans l'école de la commune " ; que le contrat prévoyait qu'" à l'expiration du bail et sauf refus de l'une des parties dans les conditions légales, ce bail se renouvellera par période de 9 mois " mais que " le bailleur (...) pourra s'opposer au renouvellement du bail en donnant congé au preneur au moins six mois à l'avance " ; que Mme F..., qui au demeurant n'était pas institutrice, et son conjoint, M.E..., qui ont été autorisés par la commune à rester dans les lieux au-delà du 30 juin 2003, n'ont pas donné suite aux courriers qui leur ont été adressés par le maire en 2010 et 2011, notamment, leur demandant de cesser les nuisances occasionnées et de quitter les lieux ; que par un acte du 16 juillet 2014, la commune de Saint-Martin-de-Bienfaite-la-Cressonnière a assigné Mme F...et M.E..., devant le tribunal d'instance de Lisieux afin de constater l'existence d'un bail d'habitation et la réalité des nuisances causées par les locataires, de prononcer la résolution pour motif grave du contrat de bail sur le fondement de l'article 1184 du code civil, d'ordonner l'expulsion des intéressés et de les condamner à verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé jusqu'au départ effectif des lieux ; que par un jugement du 15 février 2016, la juridiction judiciaire s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ; que le 6 avril 2016, la commune de Saint-Martin-de-Bienfaite-la-Cressonnière a saisi le tribunal administratif de Caen des mêmes conclusions ; que par un jugement du 15 septembre 2016 le tribunal administratif a enjoint à M.E..., resté seul dans les lieux avec ses enfants, de libérer sans délai le logement qu'il occupe à l'école élémentaire de Saint-Martin-de-Bienfaite-la-Cressonnière, a autorisé le maire, à défaut de libération du logement dans le délai de deux mois, à faire procéder à son expulsion aux frais et risques de l'intéressé au besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; que par une requête enregistrée sous le n° 16NT03790 M. E... a sollicité l'annulation de ce jugement ; que par la présente requête enregistrée sous le n° 16NT03791, M. E...demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;
2. Considérant que la commune de Saint-Martin-de-Bienfaite-la-Cressonnière établit que M. E...a quitté le logement communal litigieux le 5 décembre 2016 ; que par suite, la requête introduite devant la cour par l'intéressé le 22 novembre 2016 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Caen du 15 septembre 2016 lui enjoignant de libérer sans délai ce logement est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. E...le versement à la commune de Saint-Martin-de-Bienfaite-la-Cressonnière d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. E... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Caen du 15 septembre 2016.
Article 2 : M. E...versera à la commune de Saint-Martin-de-Bienfaite-la-Cressonnière la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E...et à la commune de Saint-Martin-de-Bienfaite-la-Cressonnière.
Une copie sera adressée au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 février 2017.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT03791