Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars et 16 juin 2015, M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 17 février 2015 du tribunal administratif de Lille ;
2°) d'" annuler le concours " ;
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'épreuve orale a consisté en une discussion informelle et non en une épreuve orale de concours de catégorie A, de sorte qu'il n'a pas pu démontrer ses capacités professionnelles ;
- le chronomètre du jury n'était pas visible ;
- il y a une inégalité de traitement entre les candidats interrogés le matin et ceux de l'après-midi ;
- l'un des membres du sous-jury s'est présenté comme conservateur de musée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 avril 2015 et 10 juillet 2015, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... une somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'elle n'identifie, ni ne comporte la décision attaquée ; qu'elle est également dépourvue de conclusions ;
- ses conclusions présentées le 15 juin 2015 soit après le délai de recours sont irrecevables ;
- le requérant a bénéficié du temps réglementaire imparti durant son oral ;
- le jury est souverain dans l'appréciation qu'il porte sur les mérites du candidat ;
- le jury était légalement composé et impartial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 ;
- le décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 ;
- le décret modifié n° 92-900 du 2 septembre 1992 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,
- les observations de M. A...B....
1. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des bibliothécaires territoriaux : " B. - Epreuve orale d'admission : Une conversation permettant d'apprécier les motivations du candidat et débutant par le commentaire d'un texte, tiré au sort au début de l'épreuve, portant sur : a) Pour la spécialité bibliothèques : les grands thèmes de l'actualité (intellectuelle, culturelle, économique et sociale), les relations des bibliothèques avec leur environnement, les principes généraux de l'organisation administrative de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi que de la fonction publique territoriale ; b) Pour la spécialité documentation : les grands thèmes de l'actualité (intellectuelle, culturelle, économique, sociale) et les relations des centres de documentation avec leur environnement, les principes généraux de l'organisation administrative de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi que de la fonction publique territoriale. Durée de la préparation : trente minutes ; durée de l'épreuve : Trente minutes, dont environ dix minutes de commentaire et vingt minutes d'entretien ; coefficient 3. " ;
2. Considérant que s'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par le jury de la valeur des candidats, il lui appartient en revanche de vérifier que le jury a formé cette appréciation sans méconnaître les normes qui s'imposent à lui ;
3. Considérant que M. B...a participé aux épreuves du concours interne de bibliothécaire organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord au titre de la session de l'année 2014 et n'a pas été admis ; qu'il fait valoir que le déroulement de l'épreuve orale qui s'est tenue le 8 septembre ne lui a pas permis de démontrer ses capacités professionnelles, dès lors qu'il n'a été interrogé ni sur ses motivations, ni sur le management ou sur les collectivités territoriales ; qu'il se prévaut également d'un échange avec un membre du 2ème sous-jury qui indiquerait que " les deux jurys étaient différents " ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le sous-jury qui l'a auditionné n'aurait pas respecté le cadre de l'examen oral, tel qu'il est fixé par les dispositions précitées, qu'il se serait fondé sur des considérations autres que celles tirées des mérites de l'intéressé, ou encore qu'il aurait modifié sa méthode d'évaluation des candidats à compter de la mi-journée ; que des lauréats ayant été interrogés par ce sous-jury, tant le matin que l'après-midi, ont, au demeurant, été admis au concours interne de bibliothécaire, option bibliothèque ; qu'est par ailleurs sans influence sur la délibération du jury la circonstance selon laquelle M. B...n'aurait pas eu accès au chronomètre du jury, dès lors qu'il est constant qu'il a bénéficié du temps imparti ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le jury aurait méconnu le principe d'égalité entre les candidats doit être écarté ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 2 septembre 2012 : " (...) Le jury de chaque concours comprend au moins six membres dont : a) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un appartenant au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques ; b) Deux personnalités qualifiées, dont au moins un membre de l'enseignement supérieur ; c) Deux élus locaux. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury de chaque concours, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission. Le président et deux membres de ces jurys sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. H., qui figurait parmi les membres du sous-jury devant lequel s'est présenté M.B..., est conservateur territorial des bibliothèques ; qu'est ainsi sans influence la circonstance selon laquelle il se serait, selon les dires du requérant, présenté comme " conservateur de musée " ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme demandée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 26 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 février 2017.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : J.-J. GAUTHE Le président de chambre,
président-rapporteur,
Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°15DA00357
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