Par un jugement n° 1600275 du 25 mars 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2016 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai à destination de la Tunisie.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée, sous le n° 16DA00484, le 4 mars 2016, M.C..., représenté par Me D...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 février 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 janvier 2016 du préfet de la Seine-et-Marne, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire et fixe le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- le tribunal administratif a opéré une substitution de base légale d'office sans en informer les parties ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation.
Une mise en demeure a été adressée le 18 mai 2016 au préfet de la Seine-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense dans cette instance.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 16DA00974 le 26 mai 2016, M.C..., représenté par Me D...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 mars 2016 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 janvier 2016 du préfet de la Seine-et-Marne, en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré du défaut d'examen complet de sa demande, ni à celui tiré de ce que le préfet n'a fait usage de son pouvoir discrétionnaire ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa demande ;
- le préfet de la Seine-et-Marne n'était pas compétent pour rejeter sa demande de titre de séjour déposée auprès du préfet de l'Aisne ;
- le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire ;
- la décision de refus de titre de séjour est illégale au motif qu'elle se fonde sur un avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui est entachée d'illégalité ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2016, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le protocole du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les requêtes de M. C...présentent à juger des questions liées relatives à sa situation et concernent un même arreté préfectoral ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police... " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'avant de statuer sur l'admission au séjour d'un étranger, le préfet doit s'assurer de sa compétence territoriale ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C... réside à Chauny, dans le département de l'Aisne ; que la circonstance que son contrat de travail, conclu en 2013 auprès d'une entreprise de transport routier, porte une adresse parisienne, ainsi que des avis d'imposition et sa carte d'admission à l'aide médicale de l'Etat, ne remet pas en cause cette constatation dès lors que ces pièces sont antérieures à l'ensemble de celles qui le domicilient dans le département de l'Aisne ; que le préfet de l'Aisne lui a ainsi délivré un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 4 novembre 2015 au 3 février 2016 ; que le consulat de Tunisie lui a aussi délivré, le 12 septembre 2015 une carte d'identité tunisienne comportant son adresse dans l'Aisne ; que l'intéressé a, au demeurant, été assigné à résidence dans le département de l'Aisne par le juge des libertés et de la détention ; que, par suite, le préfet de la Seine-et-Marne n'était pas compétent territorialement pour statuer expressément sur la demande de titre de séjour de M.C..., déposée dans le département de l'Aisne ; que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre le refus de titre de séjour ;
4. Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence d'annuler la décision du 26 janvier 2016 du préfet de la Seine-et-Marne faisant obligation à M. C...de quitter le territoire français, prise sur le fondement du refus de titre de séjour, ainsi que sa décision en date du même jour fixant le pays de destination de l'éloignement ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement du 25 mars 2016, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2016 ; qu'il y a, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des deux instances ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les jugements n° 1600275 du 3 février 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens et n° 1600275 du 25 mars 2016 du tribunal administratif d'Amiens ainsi que l'arrêté du 26 janvier 2016 du préfet de la Seine-et-Marne sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. C...une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-et-Marne ainsi qu'au préfet de l'Aisne.
Délibéré après l'audience publique du 26 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- M. Jean-François Papin premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 février 2017.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : J.-J. GAUTHE
Le président de chambre,
président-rapporteur,
Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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