Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er juillet 2016 et le 27 octobre 2016, M. A..., représenté par Me D...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600298 du 27 mai 2016 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 janvier 2016 du préfet de l'Oise ;
3°) d'enjoindre au préfet, dans un délai d'un mois, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M.A... ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2016
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du gouvernement français ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 21 juin 1988, a tout d'abord sollicité son admission au séjour, sur le fondement de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décision du 9 avril 2015 le préfet de l'Oise a rejeté sa demande ; que le requérant a ensuite formulé, le 1er décembre 2015 une demande de titre de séjour portant la mention " étudiant ", sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 4 janvier 2016, le préfet de l'Oise a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que M. A...relève appel du jugement du 27 mai 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2016 du préfet de l'Oise ;
Sur le refus de titre de séjour en qualité d'étudiant :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études (...), l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-10 du même code : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 de ce code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit en outre présenter les pièces suivantes : / 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français : " Le montant de l'allocation d'entretien prévue à l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 1983 susvisé est fixé à 615 euros par mois " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est en principe subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour ; qu'à défaut, et sous réserve que l'étudiant soit entré régulièrement en France, elles permettent au préfet d'examiner la possibilité de lui délivrer ce titre de séjour, en cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures ; que, toutefois, elles ne dispensent pas l'intéressé de justifier qu'il dispose de moyens d'existence suffisants ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui est entré régulièrement en France le 17 octobre 2014, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, dans le cadre d'une mission confiée par la Fédération internationale des droits de l'homme, est titulaire d'un diplôme équivalent au master, délivré de l'université de Hankuk en Corée du Sud en février 2015 ; qu'il suit une formation doctorale en sciences juridiques auprès de l'Université de Lille 2, le sujet de la thèse portant sur " la contribution de l'Union européenne à l'instauration de l'Etat de droit en République démocratique du Congo " et précise qu'il n'existe en République démocratique du Congo aucun cursus équivalent à celui que l'intéressé a entrepris dans le cadre de ses études doctorales ; que, toutefois, par la décision attaquée, le préfet de l'Oise a refusé de lui accorder une dérogation au visa de long séjour, pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", au double motif qu'il ne faisait pas état d'une nécessité sérieuse liée au déroulement de ses études et ne disposait pas de moyens d'existence suffisants ; que M. A..., qui se borne à produire des attestations de prise en charge établies par des compatriotes qui n'ont aucune obligation alimentaire à son égard, ne démontre pas disposer effectivement de ressources suffisantes, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée aux boursiers du Gouvernement français, pour mener à bien ses études ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de rechercher si le requérant fait état d'une nécessité sérieuse liée au déroulement de ses études, le préfet de l'Oise pouvait légalement se fonder sur ce seul motif pour refuser l'admission au séjour de M. A...en qualité d'étudiant et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui a seulement sollicité son admission au séjour en qualité d'étudiant, sans se prévaloir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement soutenir que le préfet aurait dû examiner son droit à régularisation au regard des mêmes dispositions ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance (..) d'un titre de séjour a été refusé(e) à l'étranger (...) " ;
8. Considérant que M.A..., qui est entré en France en octobre 2014 et s'y est maintenu après l'expiration de la durée de validité de son visa, ne disposait pas, à la date d'intervention de la décision attaquée, d'un titre de séjour ; que, dans ces conditions, le préfet l'Oise n'a commis aucune erreur d'appréciation dans l'application des critères posés au 3° du I de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant d'obliger M. A...à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours ;
9. Considérant que si M.A..., qui est célibataire et n'a aucune charge de famille en France, se prévaut de la durée de son séjour, il ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il ne démontre pas non plus avoir tissé en France des liens d'une particulière intensité ; qu'il s'est maintenu au delà de la durée de validité de son visa et ne disposait pas, à la date d'intervention de la décision attaquée, d'un titre de séjour lui permettant de séjourner sur le territoire français ; que, dés lors, le préfet de l'Oise n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique doivent être rejetées par voie de conséquence ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C...A...et à Me D...B....
Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 26 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 février 2017.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : J. -J. GAUTHE Le président de chambre,
président-rapporteur
Signé : P.-L. ALBERTINI
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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