Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2016, M. D..., représenté par Me A... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2016 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d' un mois, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; dans l'hypothèse ou seul un moyen d'illégalité externe serait retenu, de lui enjoindre de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- le préfet a entaché la décision lui refusant un titre de séjour d'un vice de procédure en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour ;
- sa décision méconnaît les dispositions du 7°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2016, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
1. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., ressortissant arménien, né le 10 décembre 1960, est entré en France le 17 décembre 2007 accompagné de son épouse et de ses trois filles ; que son épouse, également en situation irrégulière, fait aussi l'objet d'une mesure d'éloignement ; que l'une des filles du couple séjourne aux Pays-Bas et que les deux autres ne vivent plus auprès de leurs parents ; que M.D..., qui ne démontre pas avoir tissé en France des liens personnels d'une particulière intensité, n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre la vie familiale en Arménie ; qu'en outre, il ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-sept ans ; qu'ainsi, compte-tenu des circonstances de l'espèce et alors même que le requérant a fait des efforts d'intégration en suivant des cours d'apprentissage de la langue française et en participant à des activités bénévoles, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l 'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 312-2 du même code : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-8, quatrième alinéa, L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance (...) " ;
4. Considérant que la commission du titre de séjour prévue par les dispositions des articles L. 312-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne doit être saisie que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions mentionnées à l'article L. 313-11 pour lesquels une décision de refus de titre de séjour est envisagée, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces conditions ; que M. D... n'entre dans aucune des catégories d'étrangers pouvant prétendre à l'obtention d'un titre de séjour de plein droit ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce vice de procédure doit être écarté ;
5. Considérant que l'arrêté fait état de ce que Helen, l'une des deux filles de M. D..., a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, et que la seconde, Hranoush, est en situation irrégulière ; que,le 7 avril 2014, sa fille Helen a effectivement fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que la circonstance que le préfet fait état de la situation irrégulière d'une autre fille de M.D..., alors même que celle-ci bénéficie d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, n'est pas à elle seule de nature à entacher la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors que celle-ci est majeure de dix-huit-ans et ne vit plus avec ses parents le préfet aurait pris la même décision ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait doit dès lors être écarté ;
6. Considérant qu'il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant ; qu'elle indique, notamment, que M. D...est entré en France irrégulièrement le 17 décembre 2007 ; qu'elle fait état d'éléments sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé, s'agissant notamment de la présence de ses filles sur le territoire français, de ses efforts d'intégration et des précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet, auxquelles il n'a pas déféré ; que la circonstance que le préfet ait fait mention des conditions de séjour de deux des filles du couple n'est pas de nature à entacher la décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. D...;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d'illégalité ;
Sur la légalité l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 7 que M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours serait privée de base légale ;
9. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au points 1, 2 et 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de M. D... doivent être écartés ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'illégalité ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. Considérant que les motivations en fait de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne se confondent pas nécessairement ; qu'en revanche, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, précise la nationalité de M. D..., mentionne le refus d'admission au séjour du requérant, et énonce que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée manque en fait ;
12. Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations susmentionnées ; que M. D... soutient qu'il a été victime de persécutions dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée, ne produit aucune pièce probante permettant de tenir pour établie la réalité des risques actuels et personnels auxquels il prétend être exposé en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ;
13. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit aux points 11 et 12, M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de son éloignement est entachée d'illégalité ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonctions et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B... D... et à Me A...C....
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 26 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 février 2017.
L'assesseur le plus ancien
Signé : J.-J. GAUTHELe président de chambre,
Président-rapporteur
Signé : P.-L. ALBERTINI
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA01321
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N° 16DA01321