Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre et 8 décembre 2016,
M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 septembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 9 septembre 2014 par laquelle le préfet de la Mayenne a refusé d'examiner sa demande de regroupement familial ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la demande de regroupement familial dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 421-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration ; contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il était domicilié... ; si l'administration ne l'admettait pas, elle devait transmettre sa demande à l'autorité territorialement compétente pour en connaître ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 411-5 et L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il se prévaut de la réponse ministérielle JOAN Q du 30 décembre 2008 p. 11339 ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2017 le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, il demande que le motif tiré de l'absence du dépôt de la demande de regroupement familial auprès des services de la préfecture territorialement compétents soit remplacé par le motif tiré du non respect des conditions requises pour obtenir le bénéfice du regroupement familial en l'absence de logement habitable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chollet.
1. Considérant que M.C..., ressortissant tunisien né le 30 décembre 1959, est entré en France en janvier 1981 ; qu'il bénéficie, depuis le 17 janvier 1984, d'une carte de résident de longue durée, renouvelée en 1994 et en 2004 ; qu'il a demandé le bénéfice du regroupement familial en faveur de ses trois enfants mineurs et de son épouse ; que le préfet de la Mayenne a refusé d'examiner sa demande par une décision du 9 septembre 2014 au motif que M. C...avait sa résidence principale à Paris et non au Ribay en Mayenne ; que M. C...relève appel du jugement du 28 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-7 du même code : " Le ressortissant étranger fait sa demande auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé. Un arrêté du ministre chargé de l'immigration fixe la compétence territoriale des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. " ; qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations alors en vigueur : " Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé / (...) " ;
3. Considérant qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de regroupement familial, d'apprécier si elle relève de sa compétence territoriale à la date à laquelle il statue ; que, dans le cas où il estime qu'elle n'en relève pas, il lui incombe, conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000, désormais codifiées à l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, de la transmettre au préfet territorialement compétent pour se prononcer sur la demande ; que s'il estime être saisi d'une demande qui ne lui permet pas de traiter le dossier de l'étranger, notamment en raison de doutes relatifs à la domiciliation du demandeur, il lui appartient, en vertu des dispositions de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives, d'indiquer au demandeur les éléments indispensables à l'instruction de sa demande ;
4. Considérant que le requérant soutient, pour la première fois en appel, que le préfet ne pouvait refuser de poursuivre l'instruction de sa demande au motif qu'il n'aurait pas été compétent, sans transmettre cette demande à l'autorité compétente ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a mentionné, dans sa demande de regroupement familial datée du 19 novembre 2012, que son domicile actuel était situé rue de Rennes à Paris et a indiqué, au titre de " l'adresse du logement à visiter ", le 6 rue des Tisserands au Ribay (53640) en précisant que, cette maison faisant l'objet de travaux de rénovation, il était alors domicilié ...; que les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ont visité cette maison le 11 février 2014 et ont constaté qu'elle était en travaux et inhabitée ; qu'en outre, il résulte d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris le 12 novembre 2013 que M. C...était alors domicilié... ; que ce n'est qu'en avril 2015 qu'il a demandé le changement de l'adresse mentionnée sur sa carte de résident ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que son domicile était situé à Paris à la date de sa demande de regroupement familial ; qu'il suit de là qu'il appartenait au préfet de la Mayenne de transmettre la demande de M. C...à l'autorité qu'il estimait compétente pour procéder à son instruction, alors même qu'il l'estimait incomplète ainsi qu'il le soutient en défense ; que, dès lors, il n'a pu légalement refuser de l'examiner au motif de son incompétence territoriale ;
6. Considérant que le préfet demande à titre subsidiaire, la substitution au motif tiré de l'absence du dépôt de la demande de regroupement familial auprès des services de la préfecture territorialement compétents du motif tiré du non respect des conditions requises pour obtenir le bénéfice du regroupement familial en l'absence de logement habitable ; que, toutefois, il résulte de ce qui vient d'être dit au point 5 que le préfet de la Mayenne n'était pas territorialement compétent pour se prononcer sur la demande de regroupement familial de M.C... ; qu'il suit de là que sa demande de substitution de motif doit être écartée ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Mayenne de procéder au réexamen de la demande de M.C... ; que, dès lors, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de sa notification sans toutefois assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 28 septembre 2016 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 9 septembre 2014 par laquelle le préfet de la Mayenne a refusé d'examiner la demande de regroupement familial de M. C...sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Mayenne de réexaminer la demande de regroupement familial de M. C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 2 février 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Aubert, président de chambre,
- M. Delesalle, premier conseiller,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 février 2017.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
S. Aubert
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03825