Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2016, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 avril 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 23 octobre 2015 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me C..., de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence ; elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Kosovo et qu'il est dans l'incapacité de voyager sans risque ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 22 novembre 2016, le 20 janvier 2017 et le 31 janvier 2017, le préfet de la Mayenne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre ses décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
- à la suite d'une demande d'autorisation provisoire de séjour, un récépissé a été délivré au requérant le 18 octobre 2016 rendant sans objet ses conclusions dirigées contre les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
- le moyen tiré de l'incapacité à voyager sans risque est inopérant à l'encontre d'une décision portant refus de titre de séjour ;
- les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour ne sont pas fondés ; à supposer que le requérant ne puisse voyager en avion, rien ne fait obstacle à ce qu'il emprunte un autre moyen de transport adapté à sa pathologie.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant kosovar né le 8 décembre 1983, relève appel du jugement du 7 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2015 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2. Considérant que, d'une part, le 18 octobre 2016, le préfet de la Mayenne a, postérieurement à l'enregistrement de la requête, délivré à M. A... un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner en France ; que cette autorisation, devenue définitive, a emporté abrogation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions sont devenues sans objet ; que, d'autre part, le préfet de la Mayenne a, le 9 janvier 2017, délivré à M. A... une carte de séjour temporaire ; que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour qui lui a été opposée le 23 octobre 2015 ont, par suite, perdu leur objet ;
3. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A...sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C...de la somme demandée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 23 octobre 2015 ainsi que sur celles aux fins d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 2 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 février 2017.
Le rapporteur,
K. BougrineLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT02104