Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juin 2016 et le 16 janvier 2017, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 avril 2016 ;
2°) de prononcer la décharge des suppléments d'imposition contestés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié d'une délégation de compétence au profit du signataire de la décision du 22 avril 2014 rejetant sa réclamation contentieuse ;
- il est bénéficiaire d'une pension d'invalidité à hauteur de 50 % versée par la caisse nationale des industries électriques et gazières et il a été victime d'un accident de travail au cours de la réalisation d'un chantier qu'il lui avait été confié par la société dont il était associé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause selon la procédure de rectification contradictoire la majoration de quotient familial dont M. B... avait initialement bénéficié au titre des années 2010, 2011 et 2012, au motif qu'il n'était pas établi que la pension d'invalidité de 50 % dont le requérant est titulaire fût imputable à un accident du travail ; que M. B...relève appel du jugement du 27 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;
2. Considérant, en premier lieu, que les éventuelles irrégularités dont peuvent être entachées les décisions par lesquelles l'administration statue sur les réclamations présentées par les contribuables sont sans incidence sur la régularité de la procédure ou le bien-fondé de l'imposition ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de rejet de la réclamation contentieuse présentée par M. B...doit être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 195 du code général des impôts : " 1. (...) le revenu imposable des contribuables (...) divorcés (...) n'ayant pas d'enfant à leur charge, (...) est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : / ... / d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ; / (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B... perçoit depuis le 1er décembre 2007 une pension d'invalidité servie en application des dispositions statutaires relatives au personnel des industries électriques et gazières ; qu'il est, en outre, constant que son invalidité résulte des graves séquelles que le requérant a conservées consécutivement à l'accident dont il a été victime le 30 novembre 2002 ; que si M. B...produit la notification d'attribution de sa pension d'invalidité, ce document ne permet pas d'établir qu'il bénéficie de cette pension au titre d'un accident du travail alors qu'il résulte de l'instruction que l'accident du 30 novembre 2002 est survenu dans le cadre d'une activité étrangère aux fonctions que l'intéressé exerçait en sa qualité de personnel de la production, du transport et de la distribution de l'électricité ; qu'ainsi, M. B...ne remplit pas la condition prévue par les dispositions du d du 1 de l'article 195 du code général des impôts exigeant une pension d'invalidité pour accident du travail d'au moins 40 % pour bénéficier d'une demi-part supplémentaire ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 2 février 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 février 2017.
Le rapporteur,
K. Bougrine Le président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 16NT02137