Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 mars 2016, 16 mars 2017 et 30 juin 2017, M. et Mme A..., représentés par MeB..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 décembre 2015 en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il n'analyse pas les pièces produites dont il résulte que les sociétés concernées avaient des activités soit similaires soit connexes et complémentaires et se borne à affirmer, par erreur de droit, qu'elles n'exerçaient pas des " activités connexes et similaires " ;
- M. A...peut bénéficier de l'exonération d'imposition des plus-values de cession des titres qu'il détenait dans la société Sea Land Air Invest, vendus au prix provisoire de 110 000 euros en 2009, outre un montant de 43 000 euros par convention de prix définitif du 5 mai 2010, en application des articles 150-0 D bis et 150-0 D ter du code général des impôts, dès lors que :
- il exerçait ses fonctions de gérant depuis plus de cinq ans à la date de cession des titres, ce qui n'est plus contesté par l'administration fiscale ;
- s'il n'exerçait pas de fonctions rémunérées dans la SARL Sea Land Air Invest qu'il dirigeait et ne remplissait donc pas la condition prévue par l'article 885 O bis du même code, à savoir avoir obtenu une rémunération dans cette société supérieure à la moitié de ses revenus imposés à l'impôt sur le revenu, il peut se prévaloir des termes du paragraphe 129 de l'instruction 5-C-1 07 du 22 janvier 2007 selon lesquelles, dans ce cas, doivent être prises en compte les autres rémunérations obtenues dans d'autres sociétés exerçant soit des activités similaires soit des activités connexes et complémentaires, et non, comme l'a retenu au demeurant à tort le tribunal administratif dans des sociétés exerçant " des activités connexes et similaires " ; ils se prévalent également de la documentation de base DB 7S3323 du 1er octobre 1999 reprise par le BOFiP BOI-PAT-ISF-30-30-40-10 20130218 n° 60 selon laquelle des liens de dépendance capitalistique entre sociétés caractérisent une connexité des activités ; ils soulignent à cet égard, d'une part, que l'administration fiscale ne conteste plus le caractère similaire des activités des SARL Les courtiers maritimes et Sea Land Air Invest, d'autre part, que les activités des filiales de la SARL Sea Land Air Invest et celles de la SARL Les courtiers maritimes sont connexes et complémentaires.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2016 et 10 avril 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
- et les observations de M.A....
1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a assujetti M. et Mme A...à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, assorties de pénalités, au titre des années 2009 et 2010, à raison de la remise en cause de l'exonération des plus-values de cession des titres détenus par M. A...dans les sociétés à responsabilité limitée (SARL) Les courtiers maritimes et Sea Land Air Invest ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 31 décembre 2015 en tant que le tribunal administratif de Rennes, après avoir prononcé un non-lieu à statuer concernant les plus-values de cession des titres détenus par M. A...dans la SARL Les courtiers maritimes, a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, s'élevant aux sommes globales de 12 944 euros au titre de l'année 2009 et 4 415 euros au titre de l'année 2010, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, résultant de cette remise en cause concernant la vente des titres de la SARL Sea Land Air Invest ;
Sur l'application de la loi fiscale :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 D ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable: " I. - L'abattement prévu à l'article 150-0 D bis s'applique (...) aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux d'actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La cession porte sur l'intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés (...); / 2° Le cédant doit : / a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1° de l'article 885 O bis, l'une des fonctions mentionnées à ce même 1° ; (...) / c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession ; (...) " ; qu'en vertu de l'article 885 O bis de ce code, les fonctions de dirigeant de la société dont les titres sont cédés doivent avoir donné lieu à une rémunération représentant plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu ;
3. Considérant qu'il est constant que M. A...remplissait les conditions de durée de détention de ces titres et de modalités de cessation d'activité pour bénéficier de l'abattement prévu par les dispositions de l'article 150-0 D ter du code général des impôts ; qu'en revanche, l'administration a estimé, pour refuser à M. A...le bénéfice de l'exonération des plus-values de cession des titres qu'il détenait dans la SARL Sea Land Air Invest, dont il était gérant, que ce dernier ne remplissait pas la condition relative à la rémunération prévue par les dispositions de l'article 885 O bis du code général des impôts, dès lors que l'intéressé ne percevait aucune rémunération dans cette société ; que ce fait est constant ; qu'il s'ensuit que M. A...ne pouvait bénéficier de l'exonération en cause sur le fondement de la loi fiscale ;
Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :
4. Considérant qu'en vertu des termes du paragraphe 129 de l'instruction 5-C-1 07 du 22 janvier 2007, dans le cas où le contribuable ne percevait pas de rémunération pour les fonctions dirigeantes qu'il exerçait dans la société dont les titres ont été cédés, doivent être prises en compte les autres rémunérations de dirigeant obtenues dans d'autres sociétés exerçant soit des activités similaires soit des activités connexes et complémentaires ; que les requérants soutiennent d'une part, que les activités des SARL Les courtiers maritimes et Sea Land Air Invest étaient similaires et pour partie connexes et complémentaires et, d'autre part, que deux filiales de cette dernière avaient également des activités similaires à celles de la SARL Les courtiers maritimes et que les activités de l'ensemble des filiales de la SARL Sea Land Air Invest et celles de la SARL Les courtiers maritimes étaient connexes et complémentaires ; qu'en vertu de la documentation de base DB 7S3323 du 1er octobre 1999 reprise par le BOFiP BOI-PAT-ISF-30-30-40-10 20130218 n° 60, la connexité implique des rapports de dépendance étroits ;
5. Considérant, en premier lieu, que si M. A...exerçait des fonctions dirigeantes dans la SARL Les courtiers maritimes qui avait une activité de courtier, il n'établit pas que l'activité de sa société mère, la SARL Sea Land Air Invest, ait eu une activité autre que la gestion patrimoniale, en tant que holding, des actifs de ses filiales, dont la SARL Les Courtiers maritimes ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que ces deux sociétés avaient des activités similaires ; que la seule circonstance que la SARL Les courtiers maritimes ait mis à la disposition de sa société mère un local ne démontre pas que leurs activités aient été connexes et complémentaires ;
6. Considérant, en second lieu, que les requérants font valoir que les autres filiales de la société Sea Land Air Invest, soit la société Mor Land Air, ayant pour activité l'entreposage de pièces détachées, et les sociétés Agence maritime Jacquemin et Agence maritime Roy, exerçaient également des activités de courtier maritime dans d'autres secteurs géographiques que la société Les courtiers maritimes, avaient des relations commerciales étroites avec la SARL Les courtiers maritimes du fait de prestations réalisées par la SARL Les courtiers maritimes au profit de la société Agence maritime Jacquemin et d'un salarié agissant pour le compte de l'ensemble des sociétés et que cette similitude et cette connexité et complémentarité sont corroborées par le fait que l'ensemble des sociétés a été ultérieurement racheté par une même société ; que toutefois, à supposer même que M. et Mme A...puissent se prévaloir des relations horizontales entre les filiales de la société Sea Land Air Invest et non des relations verticales entre cette dernière société, dont les titres ont été cédés, et ses filiales, ils n'établissent ni même n'allèguent, en tout état de cause, que M. A...percevait des rémunérations dans les filiales, autres que la société Les courtiers maritimes, de la société Sea Land Air Invest ;
7. Considérant qu'il résulte des énonciations des points 5 et 6 du présent arrêt que M. et Mme A...ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes du paragraphe 129 de l'instruction 5-C-1 07 du 22 janvier 2007 et de la documentation de base DB 7S3323 du 1er octobre 1999 ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme A...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs conclusions à fin de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 et relatives à la plus-value de cession des titres détenues par M. A...dans la société Sea Land Air Invest ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 26 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 novembre 2017.
Le rapporteur,
J.-E. Geffray Le président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00975