Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars 2016 et le 22 juin 2016, MmeD..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 5 novembre 2015 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 24 000 euros en réparation des préjudices subis en raison des discriminations dont elle aurait été l'objet à l'occasion de son stage d'intégration ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête d'appel est recevable ;
- en lui refusant la possibilité d'allaiter son enfant dans des conditions respectant son intimité et son intégrité, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 et 16 juin 2016, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête, qui ne respecte pas l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable ;
- Mme D...n'a été victime d'aucune discrimination et a pu allaiter son enfant pendant toute la session d'information sur la vie en France ;
- ses demandes indemnitaires sont manifestement excessives.
En application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, le ministre de l'intérieur a été mis en demeure de présenter des observations en défense par un courrier du 25 mai 2016.
Par ordonnance du 20 juin 2017, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.
1. Considérant que MmeD..., de nationalité tunisienne, est entrée en France en 2009 pour y rejoindre son époux ; que, dans le cadre de son contrat d'accueil et d'intégration, elle a été conviée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à une journée de formation civique organisée le 10 juillet 2009 à Tours par la société ACM Formation, prestataire de services de l'OFII ; qu'en raison d'une discrimination dont elle estime avoir été victime lors de cette journée de formation, elle a demandé au tribunal administratif d'Orléans la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 24 000 euros en réparation des préjudices qu'elle aurait subis ; qu'elle relève appel du jugement du 5 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
2. Considérant que si Mme D...soutient que le formateur ne lui a pas permis d'allaiter son enfant dans des conditions garantissant son intimité et son intégrité, elle indique elle-même qu'elle a pu accéder à la formation avec son bébé et allaiter celui-ci quand cela était nécessaire ; que s'il ne lui a pas été proposé de local isolé pour éviter un allaitement en présence des autres personnes participant à cette formation, elle n'établit ni avoir fait une demande en ce sens, ni qu'un tel isolement était en pratique réalisable de manière compatible avec la formation ; qu'enfin, elle n'a pas sollicité de report de sa journée de formation ainsi qu'elle en avait la possibilité ; que, par suite, Mme D...ne peut être regardée comme ayant subi des discriminations contraires à la loi du 27 mai 2008 susvisée ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'Etat aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par l'OFII, que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 novembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 24 000 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
4. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme D...demande le paiement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
5. Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'OFII sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 novembre 2017.
Le rapporteur,
S. RIMEULe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 16NT01010