Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 mars et 2 avril 2016, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 9 février 2016 ;
2°) d'annuler la délibération du 29 septembre 2014 ainsi que la décision du 31 décembre 2014 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays du Camembert le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de la violation d'une formalité substantielle dans la délibération du 22 janvier 2009 et n'ont statué que sur le moyen tiré de l'insuffisance des modalités de concertation ;
- la délibération du conseil municipal du 22 janvier 2009 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols doit être regardée comme ne précisant pas les modalités de la concertation et comme ayant méconnu la formalité substantielle prévue à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;
- l'insuffisance du rapport de présentation entache d'illégalité la délibération approuvant le plan local d'urbanisme ;
- le principe d'équilibre énoncé à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme a été méconnu au détriment des espaces naturels ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation notamment en ce qui concerne le classement pour partie de la parcelle cadastrée section AI n° 64 en zone N, le classement en zone Ub et Nh de parcelles situées dans la zone naturelle d'intérêt
écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de la Haute Vallée de la vie et le classement en zone UZ des zones destinées à accueillir des activités artisanales, industrielles, commerciales et des services alors qu'elles se situent en zone inondable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2016, la communauté de communes du pays du Camembert, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2016, la commune de Vimoutiers, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public.
1. Considérant que M. A..., qui est propriétaire des parcelles cadastrées section AI n° 63 à 65 et B n° 489 situées à Vimoutiers (Orne) relève appel du jugement du 9 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 septembre 2014 du conseil de la communauté de communes du pays du Camembert approuvant le plan local d'urbanisme de cette commune ainsi que la décision du 31 décembre 2014 rejetant son recours gracieux ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération du 22 janvier 2009 : " (...) La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 300-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ; que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation ; que, si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme ; qu'ainsi que le prévoit l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme précité, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d'urbanisme demeurent par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé; qu'il suit de là que le moyen invoqué par M.A..., tiré de ce que la délibération du 22 janvier 2009 prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme de Vimoutiers ne précisait pas les modalités concrètes de mise en oeuvre de cette concertation, est inopérant à l'encontre de la délibération du 29 septembre 2014 du conseil de la communauté de communes du pays du Camembert approuvant le plan local d'urbanisme et ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; que dès lors, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir qu'en omettant de répondre à ce moyen tel qu'il l'avait formulé en première instance, les premiers juges auraient entaché d'irrégularité le jugement attaqué ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation joint au projet de modification du plan que le requérant renouvelle, en appel, sans apporter de précision nouvelle, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les juges de première instance ; qu'au surplus, contrairement à ce que soutient le requérant en appel, ce document évoque également à plusieurs reprises et de manière suffisante l'existence d'une trame verte et bleue ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme : " Les (...) plans locaux d'urbanisme (...) déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : 1° L'équilibre entre : a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; d) Les besoins en matière de mobilité. 1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature " ;
5. Considérant que M. A...souligne que le plan local d'urbanisme prévoit une diminution de 124,5 ha des espaces naturels au profit des zones agricoles et qu'une partie des parcelles situées dans la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique sera classée en zone Ub ou Nh ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation, que les zones urbaines, qui représentaient 12,02 % du territoire communal dans le plan d'occupation des sols sont réduites à 11,50 % dans le plan local d'urbanisme, que les zones à urbaniser seront limitées à 0,43 % contre 3,59 % auparavant, que les zones agricoles augmenteront de 33,20 % à 44,59 % alors que les zones naturelles diminueront de 51,19 % à 43,48 % ; que ces évolutions sont conformes aux orientations du projet d'aménagement et de développement durable qui prévoit de renforcer la centralité et l'identité de l'agglomération en favorisant notamment le développement harmonieux des zones d'habitat au nord-ouest de l'agglomération (Les Monceaux), en autorisant uniquement la réhabilitation du bâti existant sur les écarts ( hameaux, anciens corps de ferme) et en permettant des changements de destination en zone agricole ; que le transfert des zones naturelles en zones agricoles s'inscrit dans cette volonté de pérenniser le secteur agricole, qui selon le rapport de présentation apparaît fragilisé, tout en limitant les extensions d'urbanisation sur ces espaces ; que la préservation des espaces naturels et des paysages a cependant été maintenue autour des captages d'eau, de la Vallée de la Vie, et des espaces boisés notamment ; que seules les parcelles déjà construites se situant dans la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type 2 de la Haute Vallée de la Vie ont été classées en zone Nh ou en zone UB pour tenir compte de la situation réelle de ces parcelles ; que si le requérant insiste par ailleurs sur le classement de 6,92 ha en zone 2AU d'urbanisation future à long terme, il n'est pas contesté que l'urbanisation de cette zone nécessitera une modification du plan local d'urbanisme et que ce type de zone est en forte régression par rapport au plan d'occupation des sols précédent, ce qui semble plus en adéquation avec l'évolution démographique de la commune ; qu'enfin, la circonstance que les parcelles appartenant à M. A..., qui étaient classées en zone à urbaniser dans le plan d'occupation des sols, soient désormais classées en zone naturelle ne suffit pas à établir, compte tenu de ce qui vient d'être dit, que le plan local d'urbanisme renforcerait l'étalement urbain et ne serait pas compatible avec le principe d'équilibre énoncé à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ; que par suite, ce moyen doit être écarté ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que les parcelles appartenant à M.A..., cadastrées section AI n° 63 (18 ca), n° 64 (2 ha 98 a 55 ca), et n° 65 (2 ha 34 a 41 ca) sont classées en zone naturelle dans le plan local d'urbanisme alors qu'elles étaient auparavant classées en zone 1 NAb ; que la partie de la parcelle n° 64 la plus proche du lotissement du Montparnasse et des réseaux de voirie existant est cependant classée en zone Ub ; qu'une autre partie de cette parcelle classée en zone N est située en zone inondable et en zone de remontée de nappes phréatiques ( 0 à 2,5m) ; qu'en outre, compte tenu de leur superficie et de leur situation, elles ne peuvent être regardées comme une dent creuse et constituent au contraire un ensemble cohérent avec les parcelles voisines également classées en zone naturelle à l'exception de celles classées en zone Nh qui comportent déjà une construction ; qu'elles se situent dans la continuité de la zone agricole à laquelle est rattachée la parcelle cadastrée section B n° 489 ( 90 ca + 4 ha 10 a 10 ca) appartenant également à M. A...et qui était auparavant classée en zone 1 NA du plan d'occupation des sols ; que les autres parcelles des lieux-dits " la Bergerie " et du " champ du chemin du pont Vautier ", qui la jouxtent, sont toutes classées en zone agricole à l'exception de celles comprenant des constructions, classées en zone Nh ; que cet ensemble constitue donc un vaste espace agricole et naturel d'un seul tenant en périphérie du centre-ville ; que si le requérant insiste sur le fait que le secteur des Monceaux était auparavant classé en zone ND et qu'il n'est pas davantage équipé en réseaux que ses propres parcelles, la zone 2 AU constituée dans ce secteur se situe dans le prolongement de l'urbanisation du centre-ville ; que la spécificité naturelle de ces parcelles, qui se situent à proximité d'une vaste zone d'activités, et la nécessité de protéger la faune ou la flore présentes sur ce site ne sont pas établies ; que le rapport de présentation indique que le souhait de la municipalité est de mettre en valeur les entrées de ville en limitant l'urbanisation linéaire le long des axes de communication et notamment le long des RD 979 et 916 et que le classement de la zone 2AU à hauteur des Monceaux a pour objectif d'intégrer dans la réflexion d'aménagement du site, l'entrée de ville en provenance de Livarot et notamment le traitement du carrefour de l'Europe ; que par suite, le classement des parcelles de M. A...en zone naturelle d'une part et en zone agricole d'autre part, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant par ailleurs, que compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le classement en zone Ub et Nh des parcelles déjà construites situées dans la zone naturelle d'intérêt
écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de la Haute Vallée de la Vie n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant, enfin, que M. A...soutient que le classement en zone UZ des zones destinées à accueillir des activités artisanales, industrielles, commerciales et des services est contestable dès lors qu'elles se situent en zone inondable ; que les parcelles en cause sont situées pour partie en zone inondable et dans leur globalité, comme d'ailleurs quasiment l'ensemble du territoire de la commune, en zone de remontée de nappes phréatiques (0 à 2,5 m) ; que la commune de Vimoutiers est en effet concernée par l'atlas régional des zones inondables établi par la direction régionale de l'environnement notamment autour de la vallée de la Vie ; que toutefois, selon une étude réalisée en 2001, si des débordements de la zone d'expansion sont possibles pour des crues de période de retour de 50 à 100 ans, la zone d'activité apparaît protégée par la cote élevée de la voie nouvelle de desserte qui avait été surélevée de 50 cm à 1 m par rapport au terrain naturel ; que la commune est également concernée par les risques de remontée des nappes phréatiques même si aucun débordement de nappe n'a été observé ; que le règlement du plan local d'urbanisme applicable aux zones UZ interdit, dans la zone de remontée de nappes phréatiques (0 à 2,5 m), les sous-sols, les citernes enterrées contenant des produits polluants, les constructions, extensions, changements de destinations non raccordables à un réseau d'assainissement collectif en cas d'avis défavorable pour un dispositif autonome ; que dans la partie inondable, seuls sont autorisés : - les constructions, extensions limitées si elles n'ont pas pour effet d'engendrer des travaux susceptibles d'augmenter la vulnérabilité des biens et des personnes ou d'augmenter les risques d'inondation en amont et en aval et à condition qu'elles prévoient des dispositions constructives et techniques adaptées à une mise hors aléa, - les infrastructures, constructions, installations et équipements liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif pouvant relever d'opérations d'utilité publique et d'intérêt général à condition de prouver qu'ils ne peuvent être implantés ailleurs et qu'ils sont adaptés à la vulnérabilité et - les exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées dans cette zone ; qu'il n'est pas établi que ces mesures seraient insuffisantes ; que dans ces conditions, le classement de l'ensemble de ces parcelles en zone UZ n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes du pays du Camembert, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... le versement à la communauté de communes du pays du Camembert d'une part, et à la commune de Vimoutiers d'autre part, d'une somme de 500 euros chacune au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à la communauté de communes du pays du Camembert d'une part, et à la commune de Vimoutiers d'autre part, une somme de 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.D... A..., à la communauté de communes des vallées d'Auge et du Merlerault et à la commune de Vimoutiers.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Degommier, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 novembre 2017.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01111