Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 mai 2016, le 23 mars 2017 et le 4 octobre 2017, Mme A..., représentée par MeF..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 mars 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2015 du président du syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Kernevec ;
3°) d'ordonner une expertise de son état de santé ;
4°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Kernevec la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée n'est pas correctement motivée ;
- le président du syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Kernevec n'a pas tenu compte de son état de santé ;
- elle n'a ni falsifié des documents administratifs ni commis des négligences fautives dans la gestion du syndicat ;
- la sanction de la révocation n'est pas proportionnée à sa faute.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 octobre 2016 et le 11 juillet 2017, le syndicat intercommunal d'eau et assainissement de Kernevec, représenté par MeG..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Berthon,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de MeF..., représentant MmeA..., et de MeB..., représentant le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Kernevec.
1. Considérant que le 27 mai 2015, une procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de Mme D...A..., attachée territoriale principale, directrice du syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Kernevec ; que, par un arrêté du 29 juin 2015, le président du syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Kernevec lui a infligé la sanction de la révocation ; que Mme A...relève appel du jugement du 31 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " (...) Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ; que par cette disposition, le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe ; que la volonté du législateur n'est pas respectée lorsque la décision prononçant la sanction ne comporte en elle-même aucun motif précis et se borne à viser un document dont le texte n'est ni incorporé, ni joint à la décision ; que l'arrêté contesté vise les textes applicables et se réfère aux " faits établis par le rapport de saisine du conseil de discipline, joint à la présente décision ", détaille point par point les différents faits reprochés à Mme A...et conclut cette énumération en indiquant que l'intéressée a commis " des détournements de fonds, des falsifications de décisions administratives et des négligences fautives dans la gestion du syndicat ", passibles de la révocation ; que, par suite, à la seule lecture de l'arrêté contesté, auquel était joint au demeurant l'avis du conseil de discipline, Mme A... était en mesure de connaître les motifs de la sanction qui lui était infligée ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisait au président du syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Kernevec de se référer au rapport de saisine du conseil de discipline qu'il avait lui-même établi dans le cadre de la procédure disciplinaire ou lui imposait de se référer au contenu de l'avis du conseil de discipline ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé, doit être écarté ;
3. Considérant qu'ainsi que l'ont justement estimé les premiers juges, le président du syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Kernevec n'était pas tenu, dès lors que la procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale, d'attendre l'issue de l'action pénale engagée contre Mme A...pour prendre l'arrêté contesté ;
4. Considérant que Mme A...soutient que le président du syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Kernevec ne pouvait prononcer à son encontre une sanction disciplinaire en raison des troubles de nature psychiatrique dont elle souffrait au moment des faits qui lui sont reprochés et sur le fondement desquels elle a présenté au président du syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Kernevec, le 30 juin 2015, une demande de placement en congé de longue maladie ; que Mme A...produit, à l'appui de ses affirmations, un certificat postérieur à la décision contestée du Dr. Le Menthéour, psychiatre, selon lequel " La prise de conscience de la gravité de ses actes n'est survenue que très tardivement, au fil des sanctions prises à son encontre, témoignant du fondement pré-psychotique de son fonctionnement psychique " ; que, toutefois, ce certificat n'établit pas qu'à l'époque des faits l'état mental de Mme A...faisait obstacle à ce qu'elle soit regardée comme responsable de ses actes et à ce qu'une sanction disciplinaire puisse être prise à son encontre ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A...n'avait jamais suivi de traitement adapté à une pathologie mentale à la date de l'arrêté contesté et qu'elle a attendu la découverte des faits qui ont conduit à la sanctionner pour signaler à son autorité hiérarchique qu'elle souffrait d'une telle pathologie ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de ce que le président du syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Kernevec n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A...et qu'il aurait entaché sa décision de détournement de procédure en ne faisant pas droit à sa demande de placement en congé de longue maladie ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. " ; qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : / l'abaissement d'échelon ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : / la rétrogradation ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : / la mise à la retraite d'office ; / la révocation (...) " ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
6. Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que Mme A...a commis, entre 2012 et 2014, plusieurs détournements de fonds au préjudice du syndicat ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations du 16 avril 2015 de M.E..., ancien président du syndicat intercommunal, que Mme A...a falsifié deux arrêtés dans le but de se voir attribuer une promotion au grade de directeur territorial et une prime ; que le fait que ces faux documents portent des dates antérieures aux arrêtés authentiques qui leur ont servi de modèle ne saurait faire douter de la réalité de la fraude ; qu'enfin, Mme A...partage avec les élus, en raison de l'importance de ses fonctions administratives au sein du syndicat, la responsabilité des dysfonctionnements qui ont affecté la gestion dudit syndicat en 2014 et 2015, notamment en raison d'une gestion inadéquate des factures, alors qu'elle avait pour mission de gérer les dépenses courantes ; que Mme A...n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la matérialité des manquements qui lui sont reprochés ne serait pas établie ; que ces manquements constituent une faute ;
7. Considérant que si Mme A...invoque à son profit son ancienneté au sein du syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Kernevec et ses bons états de service antérieurs, eu égard à la gravité des fautes commises, qui constituent des manquements d'une extrême gravité à l'obligation de probité qui s'attachait à la fonction de cet agent, le président du syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Kernevec n'a pas, en décidant de prononcer sa révocation, pris une sanction disproportionnée ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise médicale demandée par MmeA..., que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Kernevec, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par MmeA..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Kernevec au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Kernevec présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...et au syndicat intercommunal d'eau et assainissement de Kernevec.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- M. Berthon, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 novembre 2017.
Le rapporteur,
E. BerthonLe président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01622