Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2014, la société Simeti, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 2 janvier 2014 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de lui accorder la restitution demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en première instance et une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en appel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande comme irrecevable au motif que son représentant légal ne justifiait pas de sa qualité à agir au nom de la société Simeti ;
- elle ne pouvait pas être imposée à la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dès lors que les dispositions de l'article 1600 du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, ne prévoyaient pas les modalités de recouvrement de cette taxe en méconnaissance de l'article 34 de la Constitution, ce que le Conseil constitutionnel a confirmé par une décision du 28 mars 2013 ;
- les dispositions de l'article 39 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 portent atteinte, du fait de leur caractère retroactif, au principe général du droit communautaire de sécurité juridique, au droit à un recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au droit au respect de ses biens garanti par les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;
- les dispositions de l'article 39 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, qui la privent, à compter du 11 juillet 2012, de la possibilité de contester l'absence de définition des modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, méconnaissent l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi et les principes constitutionnels de sécurité juridique et de non-retroactivité de la loi fiscale ;
- les dispositions de l'article 39 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, en distinguant selon que les contribuables ont déposé leur demande de restitution de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée avant ou après le 11 juillet 2012, méconnaissent les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens tirés de la méconnaissance de dispositions ou de principes constitutionnels, qui ne peuvent être présentés que dans un mémoire distinct, sont irrecevables ; au surplus, les dispositions de l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 ont été jugées conformes à la Constitution ;
- les autres moyens soulevés par la société Simeti ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
1. Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) Simeti relève appel de l'ordonnance du 2 janvier 2014 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu'elle a acquittée au titre des années 2011 et 2012 ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 du présent livre sont applicables (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 197-4 du même livre : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable (...) " ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce applicables aux sociétés par actions simplifiées prévoient que : " La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. / Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. / Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. / Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers. " ;
5. Considérant que la demande de la société Simeti dont était saisi le tribunal administratif de Rennes a été présentée et signée par M. A... B..., en qualité de mandataire, sans plus de précision ; que, pour rejeter comme irrecevable cette demande, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ce que cette société n'avait justifié ni par l'extrait Kbis daté du 18 décembre 2013, produit à la suite de la demande de régularisation qui lui a été faite, qui indiquait que son président est la SAS JLM Actions et que M. A...B...n'était plus, depuis le 23 juillet 2010, son directeur général, ni par aucun autre document figurant au dossier, de la qualité pour agir de cette personne ; que la production devant la cour de l'extrait Kbis daté du 9 février 2014 indiquant que M. A... B...est le président de la société SAS JLM Actions n'est pas de nature à régulariser la demande de première instance et à entacher d'irrégularité l'ordonnance attaquée ; que, dès lors, la société Simeti n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Simeti des sommes qu'elle demande au titre des frais exposés tant en appel qu'en première instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Simeti est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Simeti et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 décembre 2016.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. BatailleLe greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 14NT005512