Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 février et 9 juillet 2015, M. et MmeC..., représentés par MeE..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 décembre 2014 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ayant utilisé la maison qu'ils ont vendue à usage de résidence principale, la plus-value réalisée entre dans le champ d'application de l'exonération prévue par le 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, cette plus-value entre dans le champ d'application de l'exonération instituée par le III du même article au profit du titulaire d'une carte d'invalidité dont le taux d'invalidité justifie le classement en deuxième ou troisième catégorie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aubert,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., pour M. et MmeC....
1. Considérant que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 17 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005, résultant de l'imposition de la plus-value de cession réalisée lors de la vente d'un immeuble à usage d'habitation situé à Bourgbarré (35230) ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts, dans sa version alors applicable : " I. - (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques (...), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession / (...) III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées par les titulaires de pensions de vieillesse ou de la carte d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale qui, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la cession, ne sont pas passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune et dont le revenu fiscal de référence n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417, appréciés au titre de cette année " ;
3. Considérant, en premier lieu, que les dispositions du III de l'article 150 U du code général des impôts, qui ouvrent droit à une exonération fiscale, sont d'interprétation stricte ;
4. Considérant que les requérants se fondent sur un courrier du médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine du 24 septembre 2001 mentionnant que la réduction des deux tiers au moins de la capacité de travail ou de gain de M. C...justifie son classement dans la deuxième catégorie d'invalidité et lui ouvre droit à une pension d'invalidité pour soutenir qu'ils remplissent les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue par le III de l'article 150 U du code général des impôts ; que, toutefois, M. C...ne justifie pas avoir été titulaire, à la date du 29 juin 2005 à laquelle l'immeuble a été cédé, d'une carte d'invalidité en raison de son classement dans la deuxième catégorie d'invalidité prévue par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; que, dès lors, les requérants n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions dont ils se prévalent ;
5. Considérant, en second lieu, que M. et Mme C... soutiennent en appel que l'immeuble qu'ils ont vendu le 29 juin 2005 a constitué leur résidence principale de février 2004 à juin 2005 ; qu'il résulte de l'instruction que cet immeuble, situé à Bourgbarré, constituait alors la résidence principale de leur fils, M. A...C..., et que les requérants ont été propriétaires d'un autre immeuble à usage d'habitation, situé 15 rue Yves-Montand à Noyal-Châtillon-sur-Seiche, qu'ils ont vendu à leur autre fils, M. D...C..., le 24 février 2004 ; que, pour refuser de leur accorder le bénéfice de l'exonération de la plus-value réalisée lors de la cession de l'immeuble situé à Bourgbarré, le service s'est également fondé sur le fait qu'à la date de la cession, cet immeuble ne constituait pas la résidence principale des requérants ;
6. Considérant que pour établir qu'ils en ont fait leur résidence principale de février 2004 à juin 2005, M. et Mme C...se prévalent de l'allocation qui leur a été versée par la caisse d'allocations familiales pour ce logement au cours de cette période, de la réception de courriers à cette adresse dont, notamment, une facture d'électricité établie à leur nom pour le mois d'avril 2005, et de la demande de réexpédition de leur courrier vers cette adresse qu'ils ont faite en octobre 2004 ; qu'ils font également valoir que leur fils AliC..., qui résidait également dans cette maison, a indiqué être hébergé à titre gratuit par ses parents sur sa déclaration de revenus relative à l'année 2004 et qu'ils ont obtenu du maire de Bourgbarré une attestation de domicile ;
7. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'acte de vente portant sur la maison située 15 rue Yves-Montand à Noyal-Châtillon-sur-Seiche, que M. et Mme C... ont vendue à leur fils, FarukC..., le 24 février 2004, que cette maison constituait alors leur résidence principale ; que la déclaration de revenus relative à l'année 2004 qu'ils ont signée le 20 mai 2005 ne fait pas état d'un changement d'adresse ; qu'en outre, ils ont acquitté les taxes d'habitation établies à leur nom au titre des années 2004 à 2006 relatives à cette maison ; qu'eu égard à leurs liens familiaux avec les acquéreurs des deux immeubles, les modalités de réception de leur courrier, adressé à Noyal-Châtillon-sur-Seiche jusqu'en octobre 2004 puis à Bourgbarré par la suite ne constituent pas un élément de preuve de l'établissement de leur résidence principale dans cette dernière commune ; que les autres éléments dont ils se prévalent dont, notamment, une facture d'électricité établie à leur nom en avril 2005 mais payée par leur fils Ali C...et une attestation de domicile rédigée par le maire de Bourgbarré dix ans après la cession, ne le démontrent pas davantage, compte tenu des informations données à l'administration fiscale dans leurs déclarations ; qu'il suit de là que la cession de l'immeuble situé à Bourgbarré ne peut être regardée comme ayant porté sur leur résidence principale ; que, dès lors, ils n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts dont ils se prévalent ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme C...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Bougrine, conseiller.
Lu en audience publique, le 16 décembre 2016.
Le rapporteur
S. AubertLe président
F. Bataille
Le greffier
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00570 2
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