Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 février et 26 octobre 2015, M. et Mme D..., représentés par MeA..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 décembre 2014 ;
2°) de prononcer la décharge des suppléments d'imposition contestés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- compte tenu des diligences accomplies, le délai de dix-sept mois dans lequel leur maison a été vendue doit être regardé comme normal ;
- l'obtention d'un prêt-relais pour l'achat d'une autre maison atteste du fait que la maison qu'ils ont vendue avait été le lieu de leur résidence principale ;
- ils se prévalent du délai de vente de deux ans prévu par l'instruction administrative BOI 8M-1-09 du 31 mars 2009 ;
- ils entendent présenter une réclamation contentieuse tendant au bénéfice du crédit d'impôt pour le prêt-relais qu'ils ont contracté.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 septembre 2015 et 22 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- les requérants pourront bénéficier d'une compensation entre leur dette fiscale et leur créance résultant, le cas échéant, de l'obtention d'un crédit d'impôt pour les intérêts acquittés au titre d'un prêt-relais lorsqu'ils auront présenté une réclamation en ce sens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aubert,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour M. et MmeD....
1. Considérant que M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 19 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 en raison de l'imposition de la plus-value qu'ils ont réalisée en cédant, en mai 2011, une maison située au lieu-dit " Le Boire-Boileau " à Saint-Germain-des-Prés (Maine-et-Loire) qui a été leur résidence principale jusqu'en décembre 2009 ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques (...) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu (...). / II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens ; / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale du cédant au jour de la cession du seul fait que celui-ci a libéré les lieux avant ce jour, à condition que le délai pendant lequel l'immeuble est demeuré inoccupé puisse être regardé comme normal ; qu'il en va ainsi lorsque le cédant a accompli les diligences nécessaires, compte tenu des motifs de la cession, des caractéristiques de l'immeuble et du contexte économique et réglementaire local, pour mener à bien cette vente dans les meilleurs délais à compter de la date prévisible du transfert de sa résidence habituelle dans un autre lieu ;
3. Considérant que M. et Mme D...ont acquis en juillet 2009 une maison située au lieu-dit " Les Maisons Rouges " à Saint-Germain-des-Prés (Maine-et-Loire) qui a constitué leur résidence principale à partir du 1er janvier 2010 ; qu'ils ont vendu le 31 mai 2011 la maison, située sur le territoire de la même commune au lieu-dit " Le Boire-Boileau ", qui avait été leur résidence principale jusqu'au 31 décembre 2009 ; que l'administration a refusé de leur accorder le bénéfice de l'exonération de la plus-value de cession prévue par le 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts au motif que le délai de dix-sept mois qui s'est écoulé entre leur changement de résidence principale et la vente de la maison démontre, en l'absence de circonstances particulières, qu'ils n'ont pas accompli les diligences nécessaires pour mener cette vente dans les meilleurs délais ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 1er janvier 2010 à laquelle ils ont changé de résidence, M. et Mme D... proposaient en vain leur bien à la vente au prix de 230 000 euros depuis février 2009, après l'avoir proposé au prix de 250 000 euros de juin 2008 à février 2009 ; qu'en l'absence d'acquéreur, le prix n'a été à nouveau baissé qu'en juin 2010 et a alors été fixé à 220 000 euros avant de l'être à 215 000 euros en août 2010 ; que l'immeuble a finalement été vendu au prix de 190 000 euros en mai 2011 ; que si les requérants soutiennent que deux acquéreurs potentiels avaient décidé d'acheter leur bien au prix de 230 000 euros mais ont dû renoncer à leur projet pour des raisons familiales ou financières, ils n'apportent aucun élément de nature à l'établir ; qu'eu égard, d'une part, à la différence de 40 000 euros entre le prix proposé en janvier 2010 et le prix auquel l'immeuble a finalement été vendu et, d'autre part, à la baisse très progressive du prix de vente annoncé alors que le marché immobilier connaissait une situation de crise qu'ils ne pouvaient ignorer, M. et Mme D...ne peuvent être regardés comme ayant accompli les diligences nécessaires pour réaliser la vente dans un délai normal alors même qu'au moment où elle est intervenue, le bien était proposé à la vente par sept agences immobilières et sur un site internet et qu'un délai de vente supérieur à un an peut être admis ;
5. Considérant que le point 5 du n° 35 de l'instruction BOI 8 M-1-09 du 31 mars 2009 prévoit que " Pour tenir compte de la situation actuelle du marché immobilier, il est admis, pour les cessions intervenues en 2009 ou en 2010, qu'un délai de vente de deux ans constitue, dans tous les cas, un délai normal (...) " ; que les commentaires administratifs de la loi étant d'interprétation stricte, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la situation de crise que le marché immobilier a connu en 2009 et en 2010 ayant perduré en 2011, le délai de vente de deux ans prévu par l'instruction peut être appliqué à l'opération de cession qu'ils ont réalisée le 31 mai 2011 ;
6. Considérant que la circonstance que M. et Mme D...envisagent de présenter une réclamation au service afin d'obtenir un crédit d'impôt au titre du prêt-relais qu'ils ont souscrit pour l'acquisition de leur nouvelle habitation en juillet 2009 est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition contestée ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...D...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Bougrine, conseiller.
Lu en audience publique, le 16 décembre 2016.
Le rapporteur,
S. AubertLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00602 2
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