Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 28 janvier 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le titre de séjour prévu par les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de le munir, dès la notification de l'arrêt à intervenir, d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; les dispositions du 6° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, d'autre part, ont été méconnues ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ; elle est entachée d'erreur manifeste au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ; elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., ressortissant gabonais né le 3 juillet 1975, est entré régulièrement sur le territoire français le 22 mai 2015, muni d'un visa de court séjour ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 28 janvier 2016, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...relève appel du jugement du 1er juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen complet et approfondi de la situation personnelle de M.A... ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 13-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) " ;
4. Considérant que M. A... ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande de titre de séjour n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;
5. Considérant, en troisième lieu, que M. A..., entré en France le 22 mai 2015, réside depuis lors à Nantes ; que, le 21 août 2015, il a reconnu être le père d'une enfant de nationalité française, conçue au Gabon et née le 2 janvier 2013 à Nice, laquelle vit auprès de sa mère à Mazamet dans le Tarn ; qu'il établit avoir effectué, le 9 octobre 2015 et le 23 octobre 2015, des transferts d'argent à la mère de sa fille et avoir pris en charge différentes dépenses liées à l'enfant au cours des mois d'octobre 2015, décembre 2015 et janvier 2016 ; qu'il justifie, en outre, à la date de la décision contestée, de deux séjours auprès de son enfant d'une durée de quelques jours ; que, toutefois, compte tenu du caractère particulièrement récent de ces éléments, il ne peut être regardé comme contribuant effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis au moins deux ans à la date de la décision contestée ; que les circonstances que la mère de l'enfant l'a maintenu dans l'ignorance de sa grossesse puis de la naissance de leur fille jusqu'en 2015 et qu'il envisage de s'installer à Nantes avec sa fille et la mère de cette dernière sont, à cet égard, sans incidence ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
6. Considérant, en dernier lieu, que M. A...reprend en appel les moyens invoqués en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision doit être écarté ;
8. Considérant, en second lieu, que M. A...reprend en appel le moyen invoqué en première instance et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision doit être écarté ;
10. Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à soutenir que sa mère, qui résidait jusqu'alors sur le territoire français, est décédée et qu'il n'a plus aucune attache au Gabon, M. A... n'établit pas qu'en fixant comme pays de renvoi le Gabon, pays où l'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans et qu'il a quitté moins d'un an avant l'intervention de la décision contestée, le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
12. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Bougrine, conseiller.
Lu en audience publique, le 16 décembre 2016.
Le rapporteur,
K. BougrineLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT02154