Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 novembre 2019 et 23 septembre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement en ce qu'il a accordé la décharge de la cotisation supplémentaire aux prélèvements sociaux à laquelle Mme B... a été assujettie au titre de l'année 2012 ;
2°) de décider qu'il sera remis à la charge de Mme B... la cotisation supplémentaire aux prélèvements sociaux qui lui a été assignée au titre de l'année 2012, pour la somme de 50 691 euros en droits, qui a été dégrevée en exécution de ce jugement.
Il soutient que :
- les premiers juges, par le jugement attaqué, ont statué ultra petita en ordonnant la décharge de la cotisation supplémentaire aux prélèvements sociaux qui a été assignée à l'intéressée au titre de l'année 2012 dès lors que cette décharge n'avait pas été demandée par Mme B... ;
- en application des articles 150-0 A et 150-0 D ter du code général des impôts et de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, la totalité de la plus-value réalisée par Mme B... en 2012 était imposable aux prélèvements sociaux de la même année.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2020 et régularisé par un mémoire enregistré le 25 septembre 2020, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour d'annuler le jugement en cause en ce qu'il dégrève la cotisation supplémentaire aux prélèvements sociaux pour un montant de 50 691 euros au titre de l'année 2012.
Elle fait valoir que :
- elle ne conteste pas le recours de l'administration fiscale en ce qu'elle sollicite l'annulation de l'article 1er du jugement du 18 juillet 2019 uniquement en ce qu'il a accordé la décharge de la cotisation supplémentaire aux prélèvements sociaux au titre de l'année 2012 pour un montant de 50 691 euros ;
- l'administration fiscale ne conteste pas la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu de l'année 2012.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- et les conclusions de Mme D..., rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... B... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration fiscale a remis en cause l'abattement de 100 % dont elle a entendu bénéficier, sur le fondement de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, pour l'imposition de la plus-value de 327 042 euros qu'elle a réalisée lors de la cession, le 26 janvier 2012, des 850 parts sociales qu'elle détenait dans le capital de la société par actions simplifiée (SAS) Sobrima dont l'intéressée était la dirigeante. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012, assorties des intérêts moratoires. Par un jugement du 18 juillet 2019, le tribunal administratif a accordé à Mme B... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012 (article 1er) et rejeté le surplus de sa demande (article 2). Le ministre de l'action et des comptes publics fait appel de ce jugement en tant que, dans son article 1er, il a accordé la décharge de la cotisation supplémentaire aux prélèvements sociaux à laquelle Mme B... a été assujettie au titre de l'année 2012.
2. Il ressort des deux mémoires présentés par Mme B... et enregistrés au greffe du tribunal administratif de Nantes les 17 juillet 2017 et 3 avril 2018 que B... avait demandé au tribunal uniquement la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle avait été assujettie au titre de l'année 2012, assortie des intérêts moratoires, et non pas également la décharge de la cotisation supplémentaire aux prélèvements sociaux à laquelle elle avait été assujettie au titre de la même année. D'ailleurs, Mme B... le reconnaît elle-même dans ses écritures en appel. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en ce que les premiers juges auraient statué au-delà des conclusions dont ils ont été saisis doit être accueilli. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé par le ministre relatif au bien-fondé des prélèvements sociaux, le jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure. Aucune question ne restant à juger, il n'y a pas lieu d'évoquer la demande sur ce point.
DECIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1706389 du 18 juillet 2019 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a accordé à Mme B... la décharge des cotisations supplémentaires aux prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012.
Article 2 : La cotisation supplémentaire aux prélèvements sociaux qui a été assignée à Mme B... au titre de l'année 2012, pour la somme de 50 691 euros en droits, est remise à sa charge.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à Mme C... B....
Délibéré après l'audience du 25 février 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Geffray, président,
- M. Brasnu, premier conseiller,
- Mme E..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2021.
La rapporteure,
P. E...Le président,
J-E. Geffray
La greffière,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT04314
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