Résumé de la décision
La SCI du 19 rue de la Véga a fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Nantes qui avait rejeté sa demande de décharge concernant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) suite à une vérification de comptabilité. La SCI soutenait que l'administration avait violé ses droits en ne lui proposant pas d'appliquer le mécanisme appelé "cascade" prévu par l'article L. 77 du livre des procédures fiscales. La cour a rejeté la requête, concluant que l'administration fiscale n'avait pas l'obligation de proposer ce mécanisme et que la SCI ne pouvait pas invoquer ce dispositif en raison de la nature de ses revenus.
Arguments pertinents
1. Sur l'application du mécanisme de la "cascade" : La cour a estimé que la SCI n'était pas fondée à prétendre que l'administration devait lui proposer l'application du mécanisme prévu par l'article L. 77 du livre des procédures fiscales. La cour a souligné que « l'administration doit, sauf demande expresse du contribuable, appliquer d'elle-même le mécanisme dit de la "cascade" (...) ». De ce fait, la SCI n'avait pas de droit à cette proposition.
2. Sur la nature de l'imposition des revenus fonciers : La cour a également précisé que les dispositions de l'article L. 77 ne concernent que les impositions des sociétés et non celles des revenus imposés directement entre les mains des associés, en affirmant que « les dispositions de l'article L. 77 (...) ne peuvent donc être utilement invoquées dans le présent litige qui ne concerne que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée. »
3. Conséquence sur la prescription : La cour a écarté l'argument selon lequel l'irrégularité de procédure aurait pour conséquence de ne pas interrompre la prescription. Puisque l'administration avait agi conformément aux textes applicables, aucun impact sur la prescription n'était à constater.
Interprétations et citations légales
- Article L. 77 du livre des procédures fiscales : Cet article stipule que, lors de vérifications simultanées des taxes, il est nécessaire d'appliquer une déduction pour l'impôt sur les sociétés ou sur le revenu, sauf demande expresse du contribuable. La cour a interprété cet article en indiquant que « l'administration doit, sauf demande expresse du contribuable, appliquer d'elle-même le mécanisme dit de la "cascade" prévu à l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ».
- Le Code général des impôts et le livre des procédures fiscales doivent être envisagés dans leur ensemble pour comprendre les implications sur la responsabilité du contribuable lors des vérifications et des appels d’offres à la déduire.
Dans cette décision, la cour confirme ainsi l'importance de la clarté des responsabilités entre l'administration fiscale et les contribuables, tout en établissant des limites claires notant que la compréhension et l'exécution des dispositifs fiscaux, comme la "cascade", sont sous l'initiative du contribuable, sauf motivation contraire formalement présentée.