Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier et le 4 octobre 2021, M. C... A... et M. B... A..., représentés par Me Bourgeois, demandent à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) à titre principal :
- d'annuler la décision du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
- d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à M. B... A... le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Nantes ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au profit de Me Bourgeois en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que les moyens invoqués dans la demande de première instance n'étaient pas inopérants ;
- la demande de première instance était recevable dès lors que M. C... A... justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le refus de visa opposé à son fils ; en tout état de cause, aucune invitation à régulariser la demande ne lui a été adressée ;
- la décision contestée du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article D. 211-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le recours n'était ni manifestement irrecevable ni manifestement mal fondé ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation du demandeur ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'absence de communication d'éléments nouveaux à l'appui du recours n'est pas de nature à justifier légalement le rejet du recours ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au caractère manifestement mal fondé du recours ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 21 et 31 du code communautaire des visas.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 septembre et le 21 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable dès lors que M. C... A... était dénué d'intérêt lui donnant qualité pour agir contre le refus de visa opposé à son fils majeur ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une décision du 27 novembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. C... A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le règlement (UE) no 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bréchot,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de Me Thullier, substituant Me Bourgeois, représentant MM. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant nigérian né le 14 décembre 1987, a déposé le 12 décembre 2019 une demande de visa de court séjour auprès des autorités consulaires françaises à Cotonou (Bénin) afin de rendre visite à son père, M. C... A..., ressortissant nigérian né le 28 septembre 1958, qui réside en France sous couvert d'une carte de résident. Par une décision du 18 décembre 2019, les autorités consulaires ont refusé le visa sollicité. Le recours formé, le 23 décembre 2019, contre cette décision des autorités consulaires a été rejeté comme manifestement mal fondé par une décision du 24 décembre 2019 du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. M. C... A... et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision du président de la commission de recours. M. C... A... et M. B... A... relèvent appel de l'ordonnance par laquelle le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : / (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
3. Pour rejeter par ordonnance la demande de MM. A... sur le fondement des dispositions précitées, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes a jugé que les moyens tirés de ce que M. B... A... souhaitait maintenir des liens avec sa famille en France et qu'il avait été retenu en 2019 pour intégrer la section langue française à l'université d'Angers n'étaient pas utilement invocables, faute pour l'intéressé de contester le motif de rejet de son recours préalable obligatoire par le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, tiré du caractère manifestement mal fondé de ce recours.
4. Aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, repris à l'article D. 312-3 : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. " Aux termes du premier alinéa de l'article D. 211-6 du même code, alors en vigueur, repris à l'article D. 312-4 : " Les recours devant la commission doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus. Ils doivent être motivés et rédigés en langue française. Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention des décisions prévues à l'article D. 211-9. " Aux termes de l'article D. 211-9 du même code, alors en vigueur, repris à l'article D. 312-7 : " La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé. / Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. "
5. Lorsque le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejette, sur le fondement de l'article D. 211-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le recours administratif prévu à l'article D. 211-5 comme manifestement mal fondé, la décision de ce président doit être regardée comme fondée sur les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa opposée par les autorités consulaires, à laquelle elle se substitue. La circonstance que le demandeur de visa, qui saisit le juge de l'excès de pouvoir de conclusions à fin d'annulation de cette décision du président de la commission, ne conteste pas expressément le caractère manifestement mal fondé du recours administratif dont il a saisi la commission, n'a pas pour effet de rendre inopérants les moyens dirigés par lui contre les motifs de la décision de refus de visa des autorités consulaires, motifs que s'est approprié le président de la commission de recours. Par suite, c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur cette circonstance pour écarter comme inopérant le moyen tiré par le demandeur de ce qu'il a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour afin de maintenir des liens avec sa famille en France et qu'il a été retenu en 2019 pour intégrer la section langue française à l'université d'Angers, alors que, ce faisant, le demandeur a utilement contesté les motifs opposés par l'autorité consulaire, tirés notamment de ce que les informations communiquées pour justifier de l'objet et des conditions du séjour envisagé n'étaient pas fiables.
6. Il suit de là que la demande de MM. A... ne pouvait être rejetée par une ordonnance prise sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. L'ordonnance attaquée est, par suite, entachée d'incompétence et doit être annulée.
7. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par MM. A... devant le tribunal administratif de Nantes.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
8. Un parent ne justifie pas en cette seule qualité d'un intérêt lui permettant de contester, tant devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que devant le juge administratif, la légalité d'un refus de visa opposé à son enfant majeur.
9. Il ressort du dossier de première instance que la demande était initialement présentée par M. C... A..., père du demandeur de visa, M. B... A..., alors que ce dernier était majeur. Cependant, à la suite de l'invitation qui lui a été faite par le tribunal administratif de régulariser la demande, M. B... A... a signé la demande présentée par son père. Il en résulte que M. B... A... s'est approprié les conclusions présentées en son nom par son père devant le tribunal administratif de Nantes. Dès lors, si la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et tirée de ce que M. C... A... était dépourvu d'intérêt lui donnant qualité pour agir contre le refus de visa opposé à son fils majeur doit être accueillie, la demande de première instance est recevable en tant qu'elle émane de M. B... A....
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
10. En rejetant le recours formé par M. A... comme manifestement mal fondé, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est approprié les motifs opposés par l'autorité consulaire, tirés, d'une part, de ce qu'il n'avait pas fourni la preuve qu'il disposait de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou de moyens pour le retour dans le pays d'origine ou de résidence, et, d'autre part, de ce que les informations communiquées pour justifier de l'objet et des conditions du séjour envisagé n'étaient pas fiables.
11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le recours administratif formé pour M. A... devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui était motivé contrairement à ce qu'indique la décision contestée, comportait des éléments précis et circonstanciés, assortis de justificatifs, visant à remettre en cause les motifs de la décision de refus de visa opposée par les autorités consulaires françaises à Cotonou. Dès lors, le recours de M. A... n'étant pas manifestement mal fondé, doit être accueilli le moyen tiré de ce que le président de cette commission n'était pas, au regard des dispositions de l'article D. 211-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compétent pour le rejeter sans réunion de la commission.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié (...). / (...) / 3. Lorsqu'il contrôle si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat vérifie : / (...) / b) la justification de l'objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur et si celui-ci dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence (...), ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; (...). / 5. L'appréciation des moyens de subsistance pour le séjour envisagé se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour, sur la base des montants de référence arrêtés par les États membres conformément à l'article 34, paragraphe 1, point c) du code frontières Schengen. Une preuve de prise en charge ou une attestation d'accueil peut aussi constituer une preuve que le demandeur dispose de moyens de subsistance suffisants. " Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : / (...) / b) s'il existe des doutes raisonnables (...) sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. (...) ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / (...) / c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; (...) / 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / Les montants de référence arrêtés par les États membres sont notifiés à la Commission conformément à l'article 39. / L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. "
13. Aux termes de l'article L. 211-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, repris à l'article L. 313-2 du même code, l'attestation d'accueil " est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil ". Aux termes de l'article R. 211-14 du même code, alors en vigueur, repris à l'article R. 313-9 : " Le signataire de l'attestation d'accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni d'un des documents mentionnés aux articles R. 211-12 et R. 211-13, d'un document attestant de sa qualité de propriétaire, de locataire ou d'occupant du logement dans lequel il se propose d'héberger le visiteur ainsi que de tout document permettant d'apprécier ses ressources et sa capacité d'héberger l'étranger accueilli dans un logement décent au sens des dispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions normales d'occupation ". Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit.
14. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B... A... a réservé et payé ses billets d'avion pour son arrivée en France et son retour au Bénin. M. C... A..., père du demandeur de visa, a par ailleurs signé une attestation d'accueil par laquelle il a certifié pouvoir accueillir son fils pendant la durée de son séjour en France. Cette attestation a été visée par le maire de Nantes. Le ministre de l'intérieur ne produit aucun élément de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. Dès lors, en refusant de délivrer le visa sollicité au motif qu'il n'avait pas fourni la preuve qu'il disposait de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou de moyens pour le retour dans le pays d'origine ou de résidence, l'auteur de la décision contestée a fait une inexacte application des dispositions de l'article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 et de l'article 6 du règlement n° 2016/399 du 9 mars 2016.
15. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C... A..., arrivé en France en 2006 et ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident. Il a été rejoint en France par son épouse et son second fils dans le cadre du regroupement familial, à une date à laquelle M. B... A... n'était plus éligible à ce regroupement dès lors qu'il était âgé de plus de 19 ans. M. B... A..., qui s'est retrouvé seul au Nigéria, réside au Bénin depuis 2009 où il a terminé ses études et détient une entreprise d'import-export. M. B... A..., qui soutient n'avoir pu revoir ses parents depuis 2014 en raison de la distance géographique, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour afin de rendre visite à ses parents et à son frère pour les fêtes de fin d'année, entre le 22 décembre 2019 et le 3 janvier 2020, ainsi qu'il en justifie par la production de billets d'avion. Son père, M. C... A..., a par ailleurs signé une attestation d'accueil par laquelle il a certifié pouvoir accueillir son fils pendant la durée de son séjour en France. Dès lors, en refusant de délivrer le visa sollicité au motif que les informations communiquées pour justifier de l'objet et des conditions du séjour envisagé n'étaient pas fiables, l'auteur de la décision contestée a fait une inexacte application des dispositions des articles 21 et 32 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 et de l'article 6 du règlement n° 2016/399 du 9 mars 2016.
16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 décembre 2019 du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. Le présent arrêt implique, eu égard aux motifs exposés aux points 14 et 155, que le ministre de l'intérieur fasse droit à la demande de M. A.... Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa de court séjour sollicité par M. A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
18. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes en date du 27 novembre 2020. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que le conseil de M. A... demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 22 septembre 2020 et la décision du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 24 décembre 2019 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire droit à la demande de M. A... tendant à se voir délivrer un visa de court séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de MM. A... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à M. C... A..., à Me Loïc Bourgeois et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Douet, présidente-assesseure,
- M. Bréchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2022.
Le rapporteur,
F.-X. BréchotLe président,
A. Pérez
La greffière,
A. Lemée
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 21NT00249