Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 décembre 2015 et le 29 septembre 2016, le préfet de la Sarthe demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 novembre 2015 en tant qu'il a annulé la décision fixant le pays de renvoi contenue dans son arrêté du 22 avril 2015 et mis à la charge de l'Etat le versement à Me Moutel, avocat de MmeA..., le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Moutel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
2°) de rejeter la demande de Mme A...tendant à l'annulation de cette décision.
Il soutient que :
- les premiers juges ont estimé à tort que la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les conclusions d'appel incident tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour du 20 mai 2015 ne sont pas recevables ;
- les moyens invoqués par Mme A...au soutien de ses conclusions d'appel incident ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2016, MmeA..., représentée par Me Moutel, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 novembre 2015 en tant qu'il a rejeté se demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 22 avril 2015 et de la décision implicite opposée à sa demande de titre de séjour du 20 mai 2015 ;
3°) d'annuler ces deux décisions ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer ses demandes de titre de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le moyen soulevé par le préfet de la Sarthe n'est pas fondé ;
- la décision de refus de séjour fondée sur le rejet de sa demande d'asile est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision de refus de séjour du 22 avril 2015 méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision implicite de refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'annulation du refus de titre de séjour entraînera, par voie de conséquence, celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français entraînera par voie de conséquence celle de la décision fixant le pays de renvoi ;
- la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les services de la préfecture n'ont pas instruit sa demande de titre de séjour fondée sur le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.
1. Considérant que le préfet de la Sarthe relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 novembre 2015 en tant qu'il a annulé, à la demande de MmeA..., la décision fixant le pays de renvoi prise à l'encontre de cette dernière, contenue dans son arrêté du 22 avril 2015 et mis à la charge de l'Etat le versement à Me Moutel, avocat de MmeA..., le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, par la voie de l'appel incident, Mme A...demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français du 22 avril 2015 et de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour du 20 mai 2015 ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par une décision du 19 octobre 2016, postérieure à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Sarthe a délivré à Mme A...un récépissé de demande d'asile ; que ses décisions du 22 avril 2015 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, qui n'avaient reçu aucune exécution, ont, du fait de la délivrance de ce récépissé, disparu définitivement de l'ordonnancement juridique ; qu'il suit de là que les conclusions d'appel principal du préfet de la Sarthe tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé la décision fixant le pays de renvoi sont devenues sans objet ; que, pour le même motif, les conclusions d'appel incident de Mme A...tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ont également perdu leur objet ; que, dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation des refus de titre de séjour :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour du 22 avril 2015 :
3. Considérant que la demande de reconnaissance du statut de réfugié ou de reconnaissance de la protection subsidiaire présentée par Mme A...ayant été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 octobre 2014 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 18 mars 2015, le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa décision est également fondée sur l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant que Mme A...fait valoir, qu'entrée en France en mars 2014, elle est bien intégrée à la société française et ne peut envisager de retourner vivre au Kosovo en raison du comportement de sa famille à son égard à la suite de son concubinage avec un homme de confession musulmane ; que, toutefois, sa présence en France est récente et elle n'y a pas d'attaches familiales autres que sa fille, née en 2010, qui peut retourner avec elle dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeA... ;
En ce qui concerne la décision implicite de refus de titre de séjour du 20 mai 2015 :
5. Considérant que Mme A...a présenté, sur le fondement du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une demande de titre de séjour qui a été réceptionnée par les services de la préfecture le 20 mai 2015 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une décision expresse de rejet a été opposée à la requérante ; qu'il suit de là qu'une décision implicite de rejet s'est formée en cours d'instance ;
6. Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeA..., le préfet a instruit sa demande de titre de séjour fondée sur le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'atteste la production de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire du 24 novembre 2015 ;
7. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent arrêt, la décision implicite de refus de titre de séjour ne méconnaît pas le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
9. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet de la Sarthe tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 novembre 2015 en tant qu'il a annulé sa décision fixant le pays de renvoi du 22 avril 2015 et sur les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise le même jour par le préfet de la Sarthe.
Article 2 : Le surplus des conclusions d'appel incident de Mme A...et ses conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 mai 2017.
Le rapporteur,
S. AubertLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03779 2
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