Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 11 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delesalle,
- et les observations de Me C...substituant Me Néraudau, représentant MmeA....
1. Considérant que Mme A..., ressortissante angolaise née en octobre 1990, déclare être entrée en France le 9 janvier 2013 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 18 mars 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 7 avril 2015 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté du 29 juillet 2015, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, passé ce délai, de la mesure d'éloignement ; que le préfet de la Loire-Atlantique relève appel du jugement du 3 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme A..., annulé cet arrêté et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée après l'avoir munie d'une autorisation provisoire de séjour ;
2. Considérant que sont inopérants, devant le juge de l'excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif qui sont ceux de la décision administrative attaquée ; que dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile, sans examiner d'office d'autres motifs d'accorder un titre à l'intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée ; qu'ainsi, par exemple, un moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui du recours formé contre une décision de refus motivée uniquement par le rejet de la demande d'asile ou de la protection subsidiaire, l'invocation des stipulations de l'article 8 étant sans incidence sur l'appréciation que doit porter l'autorité administrative sur les conditions posées aux 1° et 8° des articles L. 313-13 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance des autorisations de séjour demandées au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire ;
3. Considérant que pour prononcer l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, de celles portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi d'office éventuel, les premiers juges se sont fondés sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, le préfet s'est borné à rejeter la demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile ; que s'il a visé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des termes de l'arrêté contesté qu'il a fait application de ses stipulations à la seule décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales était inopérant à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour et c'est à tort que les premiers juges l'ont retenu ;
4. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par MmeA... ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
5. Considérant que la décision a été signée par MmeE..., chef du service de l'immigration et de l'intégration, qui disposait d'une délégation de signature, en cas d'absence ou d'empêchement de M.D..., directeur de la réglementation et des libertés publiques à la préfecture de la Loire-Atlantique, en vertu d'un arrêté du 3 octobre 2014 du préfet régulièrement publié au recueil spécial n° 72 des actes administratifs de l'Etat dans le département ; qu'il n'est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D...n'aurait pas été absent ou empêché ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence manque en fait et doit être écarté ;
6. Considérant que la décision comporte les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, elle est suffisamment motivée ;
7. Considérant que les moyens tirés du défaut d'examen suffisant de la situation personnelle de la requérante et de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont inopérants ;
Sur les autres décisions :
8. Considérant qu'à la date de l'arrêté, Mme A... séjournait sur le territoire français depuis deux ans et demi ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a noué dans les mois ayant suivi son arrivée en France une situation stable et sérieuse de concubinage avec un compatriote vivant en situation régulière et exerçant une activité professionnelle ; que de leur relation sont nés deux enfants, le 11 octobre 2013 et le 14 janvier 2015 ; que, dans ces conditions, en obligeant Mme A...à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique a porté au droit de l'intéressée à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis ; que, par suite, il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Loire-Atlantique réexamine la situation de Mme A...et la munisse d'une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de MmeA..., sa décision portant refus de titre de séjour ; qu'en revanche, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le même jugement, le tribunal administratif a annulé ses décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation d'un pays de renvoi et lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme A...;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Considérant que Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; que, par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Néraudau, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 3 février 2016 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il annule la décision du 29 juillet 2015 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour.
Article 2 : La demande de Mme A...tendant à l'annulation de la décision mentionnée à l'article 1er est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du préfet de la Loire-Atlantique est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à Me Néraudau, avocate de Mme A..., la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Néraudau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A....
Une copie sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 mai 2017.
Le rapporteur,
H. DelesalleLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00774