Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2016, Mme B..., représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 22 septembre 2015 ;
2°) d'annuler les décisions préfectorales des 28 mars et 29 août 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision du 29 août 2014 est insuffisamment motivée ;
- en lui accordant un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'étudiante alors qu'elle avait sollicité une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au titre du 7° de l'article L. 313-11 ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet, qui n'a ainsi pas répondu à sa demande, a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
- la carte de séjour temporaire " étudiant " ne correspond pas à sa situation dès lors qu'elle vit en France depuis ses 15 ans, et que ses liens personnels et familiaux y sont anciens, intenses et stables ;
- le préfet ne pouvait lui demander un visa de long séjour ;
- le préfet a entaché d'illégalité sa décision en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2016, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme D...B..., ressortissante mauritanienne, relève appel du jugement du 22 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 28 mars et 29 août 2014 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le 1er décembre 2011, Mme B...a présenté une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en l'absence de réponse de la part du préfet du Loiret, elle a réitéré sa demande le 18 décembre 2012 ; que si dans sa décision du 28 mars 2014 le préfet lui a accordé une autorisation provisoire de séjour sans droit au travail valable jusqu'à la fin de l'année scolaire en lui prescrivant en outre de regagner son pays durant les vacances scolaires afin d'engager des démarches auprès du consulat de France pour l'obtention d'un visa de long séjour et si le 29 août 2014, il lui a délivré une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante, ces deux décisions doivent être regardées comme ayant implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que ces deux décisions seraient entachées d'une erreur de droit en ce qu'elles ne répondraient pas à sa demande ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante soutient que le préfet du Loiret ne pouvait dans sa décision du 28 mars 2014 lui demander un visa de long séjour, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions contestées rejetant implicitement sa demande présentée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas contesté que MmeC..., qui est née le 4 décembre 1993, réside en France depuis le 2 septembre 2009, et y a poursuivi ses études ; que si l'intéressée indique par ailleurs que la santé précaire de sa mère nécessite sa présence à ses côtés, elle n'établit pas que sa soeur qui vit également en France depuis 2008 serait dans l'impossibilité d'aider leur mère ; que par ailleurs, si la requérante soutient qu'elle ne peut retourner dans son pays d'origine en raison des risques de mariage forcé dont elle serait menacée, les seuls témoignages produits ne suffisent pas à établir la réalité de ses allégations ni, en tout état de cause, l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de vivre en Mauritanie, y compris le cas échéant dans une autre " région " que celle de son père et de son frère ; que par suite, le moyen tiré de ce que, en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation, ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant, enfin, que pour le surplus, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs des premiers juges, les moyens tirés ce que la décision litigieuse du 29 août 2014 serait insuffisamment motivée et de ce que les deux décisions contestées seraient contraires aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que Mme B...réitère en appel sans apporter de précisions nouvelles ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M.L'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mai 2017
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT00886