Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2016, M. K...N...E..., Mme D...J..., M. L... E...et M. M...E..., représentés par MeF..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 décembre 2015 ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme totale de 42 721euros, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le jugement est entaché d'une erreur de droit en ce qui concerne la période à indemniser et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il refuse de reconnaître que la procédure d'instruction des visas a été anormalement longue ; qu'en particulier, l'administration ne pouvait se prévaloir, compte tenu des dispositions de l'article R. 211-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la nécessité de procéder à la vérification d'état civil sur une durée de huit mois ; que la période d'indemnisation court ainsi du 30 août 2010 au 28 novembre 2011 ;
- ce jugement est entaché d'erreur de droit en ce qu'il ne retient aucune faute à l'encontre de l'administration au regard du délai anormalement long pour délivrer les visas, de l'illégalité des décisions de refus et de l'absence d'examen sérieux de sa demande ;
- s'agissant des préjudices, l'Etat devra être condamné à leur verser les sommes de 12 721 euros au titre du préjudice matériel, de 7 500 euros au titre du préjudice moral subi par M. E...et de 30 000 euros au titre du préjudice moral subi par son épouse et ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les prétentions des requérants ne sont pas fondées en l'absence de toute faute et de lien de causalité entre la faute et les préjudices allégués alors que ces préjudices ne sont, en tout état de cause, pas établis ; qu'il s'en remet, pour le surplus, aux écritures déposées par l'administration en première instance.
M. K...N...E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...'hirondel,
- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., substituant MeF..., représentant M. K...E...et autres.
1. Considérant que le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté la demande indemnitaire présentée le 18 octobre 2012 par M. et Mme E... et leurs enfants, en réparation des préjudices qu'ils auraient subis consécutivement au retard observé par l'administration lors de l'instruction de la demande de visas de long séjour en vue du rapprochement familial présentée par M. E... ; que les requérants relèvent appel du jugement du 18 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur la responsabilité de l'Etat:
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que M. E..., ressortissant togolais, est arrivé en France le 30 mars 2008 et a été admis au statut de réfugié par une décision du 16 mars 2009 ; que lors de sa demande d'asile, il a déclaré être le concubin de Mme D...J...et père de quatre enfants issus de cette union : Aola OgunkeE..., né le 20 janvier 1988, Valdo GhislainE..., né le 17 décembre 1992, Jean-Louis CarlosE..., né le 27 octobre 1994 et Eleiza LaureE..., née le 6 mai 2003 ; qu'il a également déclaré être le père d'IsholaE..., né le 14 novembre 1989 de son union avec Mme B...G... ; que M. E... a déposé le 3 juin 2009, une demande de rapprochement familial pour trois de ses enfants (Valdo GhislainE..., Jean-Louis Carlos E...et Eleiza Laure Olympo) sans mentionner le nom de sa concubine ; que le 30 juin 2010, Mme D...J...a alors déposé auprès des autorités consulaires françaises à Lomé une demande de visa dans le cadre de la procédure de rapprochement familial en tant que membres de famille de réfugié statutaire pour elle-même et les trois enfants précités ; que les autorités consulaires l'ont informé par un courrier du même jour que sa demande nécessitait de procéder aux vérifications des actes de l'état civil et qu'en l'absence de toute réponse dans un délai de huit mois, la demande de visa devra être regardée comme ayant été implicitement rejetée ; qu'en l'absence de toute réponse à cette demande, M. E... a formé, le 5 avril 2011, un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contre la décision implicite de rejet intervenue à compter du 28 février 2011; que le 6 avril 2011, les autorités consulaires notifiaient à Mme J...un refus de visa au motif que les vérifications d'état civil effectuées ne permettaient pas d'établir la filiation des trois enfants à l'égard de M. K...N...E..., qui était présenté comme leur père ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de M. E... à compter du 5 juin 2011 ; que le juge des référés du tribunal administratif, saisi le 16 septembre 2011 par M. E... a, par une ordonnance du 14 octobre suivant, suspendu l'exécution de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre en charge des visas de réexaminer les demandes présentées par les intéressés ; que le 28 novembre 2011, les visas de long séjour leur ont été délivrés par le consul général de France à Lomé ; que par courrier du 16 octobre 2012, les intéressés ont saisi le ministre de l'intérieur d'une demande tendant à l'indemnisation à hauteur de 56 401,32 euros des préjudices matériel et moral qu'ils estimaient avoir subis en raison du délai anormalement long d'instruction de leur demande de visas ; que cette demande indemnitaire a été implicitement rejetée ; que, par un jugement du 18 décembre 2015, dont les requérants relèvent appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête indemnitaire introduite par M. E... et Mme J...en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs L...E..., M...E...et I...E... ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L.111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. / Le demandeur d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ou son représentant légal, ressortissant d'un pays dans lequel l'état civil présente des carences, qui souhaite rejoindre ou accompagner l'un de ses parents mentionné aux articles L. 411-1 et L. 411-2 ou ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, peut, en cas d'inexistence de l'acte de l'état civil ou lorsqu'il a été informé par les agents diplomatiques ou consulaires de l'existence d'un doute sérieux sur l'authenticité de celui-ci qui n'a pu être levé par la possession d'état telle que définie à l'article 311-1 du code civil, demander que l'identification du demandeur de visa par ses empreintes génétiques soit recherchée afin d'apporter un élément de preuve d'une filiation déclarée avec la mère du demandeur de visa. Le consentement des personnes dont l'identification est ainsi recherchée doit être préalablement et expressément recueilli. Une information appropriée quant à la portée et aux conséquences d'une telle mesure leur est délivrée. / Les agents diplomatiques ou consulaires saisissent sans délai le tribunal de grande instance de Nantes pour qu'il statue, après toutes investigations utiles et un débat contradictoire, sur la nécessité de faire procéder à une telle identification. (...) " ; qu'aux termes de l'article 22-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dans sa rédaction alors applicable : " Par dérogation aux articles 21 et 22 et sous réserve d'exceptions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. / Dans le délai prévu à l'article 21, l'autorité administrative informe par tous moyens l'intéressé de l'engagement de ces vérifications. (...) " ; qu'aux termes de l'article R.211-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour effectuer les vérifications prévues à l'article L. 111-6, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les autorités diplomatiques et consulaires sursoient à statuer sur la demande de visa présentée par la personne qui se prévaut de l'acte d'état civil litigieux pendant une période maximale de quatre mois. / Lorsque, malgré les diligences accomplies, ces vérifications n'ont pas abouti, la suspension peut être prorogée pour une durée strictement nécessaire et qui ne peut excéder quatre mois. " ;
4. Considérant que les autorités consulaires françaises à Lomé ont informé Mme D...J..., dès la réception de sa demande de visas, que la procédure prévue à l'article 22-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 serait engagée dès lors qu'il y avait un doute sur l'authenticité ou l'exactitude des actes de l'état civil étranger qu'elle avait présentés et qu'en l'absence de réponse dans un délai de huit mois, sa demande de visas devait être regardée comme refusée ; que si les autorités consulaires ont visé à tort les dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000, cette circonstance n'a pas été, en l'espèce, de nature à avoir une influence sur le délai d'instruction dès lors que l'article R.211-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris en application de ces dispositions législatives et qui était applicable en l'espèce, prévoit que les autorités consulaires peuvent sursoir à statuer, lorsque l'acte d'état civil présenté est litigieux, pendant une période maximale de quatre mois, renouvelable une fois si les vérifications n'ont pas abouti malgré les diligences accomplies ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du courrier des autorités consulaires du 6 avril 2011, pris bien après l'expiration du délai de quatre mois, que les vérifications n'avaient pu aboutir ; que si le délai entre la date de dépôt de demande des visas et celle de leur obtention a été ainsi de dix-sept mois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la demande a d'abord été instruite par les services consulaires de France à Lomé puis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que du silence gardé pendant huit mois par le consul sur la demande de visa déposée le 30 juin 2010, puis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie du recours administratif préalable obligatoire formé par M. E..., le 5 avril 2011, sont nées deux décisions implicites de rejet ; qu'à la suite de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes, la demande de Mme D...J...a été réexaminée par les autorités consulaires françaises ; que ni le délai global de ces trois phases d'instruction, compte tenu des difficultés inhérentes à la vérification des actes d'état civil établis à l'étranger, ni les délais d'instruction de chaque autorité n'étaient excessifs d'autant que, durant la période de dix-sept mois sus-évoquée, les délais mis par M. E... pour saisir la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France puis la juridiction administrative et le délai d'instruction devant le tribunal ne peuvent être imputés à l'administration ; que, par ailleurs, la circonstance que le consulat général puis la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ont refusé, à tort, de délivrer les visas sollicités ne peut être regardée comme prouvant à elle seule le dysfonctionnement des services en charge des visas quant au délai d'instruction de la demande, ni, au demeurant, qu'elle n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux alors qu'au surplus le ministre soutient, sans être utilement contredit, que ce n'est que par la production de nouvelles pièces devant le juge des référés que les liens de filiation allégués ont pu être établis ; que dans ces conditions, la durée d'examen de la demande de visas de long séjour présentée par Mme D...J...ne peut être regardée comme anormalement longue ; qu'il suit de là que les requérants ne peuvent soutenir que l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité du fait de la lenteur de la procédure d'instruction de la demande de visas formée par Mme D...J...;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le conseil des requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. K...N...E...et consorts est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. K...N...E..., à Mme D...J..., à M. L...E..., à M. M...E...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président,
- Mme Buffet, premier conseiller,
- M. A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mai 2017.
Le rapporteur,
M. H...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT02763