Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2016, MmeB..., représentée par Me L'Hélias, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 novembre 2016 ;
2°) d'annuler les décisions du 15 juin 2016 par lesquelles le préfet de la Mayenne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ; elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour ; elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2017, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chollet.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née le 5 septembre 1989 à Khouribga (Maroc), entrée en France irrégulièrement en novembre 2012 selon ses déclarations, a obtenu un titre de séjour régulièrement renouvelé, par le préfet du Tarn-et-Garonne, du 14 mars 2014 au 13 mars 2016 sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la requérante a, le 3 mai 2016, sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; que, cependant, le préfet de la Mayenne a, par décisions du 15 juin 2016, refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; que Mme B...relève appel du jugement du 2 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
3. Considérant qu'il est constant que Mme B...a épousé le 7 janvier 2011 un compatriote titulaire d'une carte de résident, avec lequel elle a eu un enfant né en Italie le 26 juin 2012 ; que, par un jugement du 27 mai 2016, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence de l'enfant auprès de la mère et a prévu un droit de visite et d'hébergement en faveur du père selon des modalités fixées librement entre les parents et, à défaut de meilleur accord, les fins de semaine et la moitié de toutes les vacances scolaires ; qu'il ressort des pièces du dossier que son ex-époux exerce son droit de visite et s'acquitte du versement de la pension alimentaire fixée à 150 euros par le juge aux affaires familiales ; que l'autorité parentale est exercée par les deux parents ; que, dans ces conditions, l'exécution de la décision contestée aurait pour effet de priver l'enfant de Mme B...soit de la présence de sa mère pour le cas où il resterait en France auprès de son père qui y réside régulièrement, soit de la présence de son père dans le cas inverse où il accompagnerait sa mère au Maroc ; que par suite, la décision du préfet de la Mayenne refusant à Mme B...le renouvellement de son titre de séjour a méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant ; qu'elle doit, dès lors, être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions, contenues dans le même arrêté, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le présent jugement implique que le préfet de la Mayenne délivre, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, à Mme B...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requérante ;
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me L'Hélias avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me L'Hélias d'une somme de 1 300 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 2 novembre 2016 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : Les décisions du 15 juin 2016 par lesquelles le préfet de la Mayenne a refusé de renouveler le titre de séjour de MmeB..., l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Mayenne de délivrer à MmeB..., sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me L'Hélias la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me L'Hélias renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus de la requête de Mme B...est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 mai 2017.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT03818