Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2016, Mme C...D..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 novembre 2016 ;
2°) d'annuler les décisions du 9 juillet 2015 par lesquelles le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, ensemble la décision du 1er avril 2016 par laquelle la même autorité lui a refusé à nouveau la délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er avril 2016 sont recevables ;
- les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour sont entachées d'une insuffisance de motivation ; elles méconnaissent les dispositions des articles L. 313-7 et L. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; elles violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; elle est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2017, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chollet.
1. Considérant que Mme C...D..., ressortissante comorienne née le 7 août 1994 à Moroni (Comores), relève appel du jugement du 2 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté, au motif qu'elle était tardive, sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 juillet 2015 par lesquelles le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 1er avril 2016 par laquelle la même autorité lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 9 juillet 2015 :
2. Considérant que Mme C...D...se borne à contester les décisions du 9 juillet 2015 par lesquelles le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée sans formuler aucune critique contre le motif d'irrecevabilité, pour cause de tardiveté, qui a été opposé à sa demande par les premiers juges ; que, dès lors, les moyens qui se rapportent à la légalité de ces décisions sont inopérants ; qu'il s'ensuit que les conclusions de Mme C...D...tendant à l'annulation des décisions du 9 juillet 2015 doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 1er avril 2016 :
3. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de délivrer un titre de séjour mentionne les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait également état d'éléments concernant la situation personnelle de Mme C...D... ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire (...) sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-10 du même code : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : / 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; / 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies. ".
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... D...est entrée en France le 13 octobre 2014 munie d'un visa de court séjour valable jusqu'au 12 novembre 2014 et s'y est maintenue irrégulièrement ; qu'elle n'a pas présenté de visa de long séjour au soutien de sa demande de carte de séjour en qualité d'étudiant ; qu'elle soutient que le déroulement de ses études impose la délivrance d'un titre de séjour sans qu'il soit subordonné à la production d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; que, toutefois, si la requérante était inscrite, au titre de l'année scolaire 2015/2016, en terminale professionnelle " commerce " et s'apprêtait, à la date de la décision contestée, à passer son baccalauréat, cette scolarité ne constitue pas des études supérieures au sens de l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, elle ne justifie pas d'un cas particulier de nature à déroger à l'obligation d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet lui a opposé l'absence de ce visa de long séjour pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un stage dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " stagiaire ". En cas de nécessité liée au déroulement du stage, et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / L'association qui procède au placement d'un étranger désireux de venir en France en vue d'y accomplir un stage doit être agréée. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-10-1 du même code : " Pour l'obtention de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-7-1, est considéré comme stagiaire l'étranger qui vient en France : / 1° Soit pour effectuer un stage en entreprise, dans le cadre d'une formation organisée dans son pays de résidence qui conduit à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre ou à la reconnaissance d'un niveau de qualification professionnelle et qui relève d'un cursus scolaire ou universitaire, d'une formation professionnelle ou d'un programme de coopération de l'Union européenne ou intergouvernemental dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la jeunesse ou de la culture ; / 2° Soit, en tant que salarié d'une entreprise établie à l'étranger, pour suivre une formation dispensée par un organisme mentionné à l'article L. 6351-1 du code du travail et, le cas échéant, effectuer un stage dans une entreprise appartenant au même groupe que son employeur ou dans une entreprise avec laquelle son employeur entretient des relations commerciales ; / 3° Soit pour effectuer un stage dans un établissement public de santé en vue de bénéficier d'une formation complémentaire conduisant à la reconnaissance d'un niveau de qualification professionnelle, dans le cadre de la convention de coopération prévue à l'article R. 6134-2 du code de la santé publique. " ;
7. Considérant que la requérante soutient que, dans le cadre de sa formation pour l'obtention du baccalauréat professionnel, elle a souscrit une convention de stage auprès d'une société pour la période du 14 mars au 9 avril 2016, indispensable à son insertion professionnelle, qui rend sa présence nécessaire sur le territoire français ; que, toutefois, et en tout état de cause, la situation de la requérante n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à défaut de pouvoir être regardée comme stagiaire au sens de l'article R. 313-10-1 du même code ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales hors de France métropolitaine puisque un frère et deux soeurs résident à Mayotte où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans ; que, dans ces conditions, Mme C...D...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, et bien que la requérante effectue des stages en France dans le cadre de la préparation de son baccalauréat professionnel, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'à supposer que la requérante invoque par voie d'exception l'illégalité des décisions du 9 juillet 2015, ces décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel la requérante est susceptible d'être éloignée sont devenues définitives ; qu'ainsi, ce moyen doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...D...n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 mai 2017.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT03884