Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2017, M.A..., représenté par Me l'Hélias, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 décembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 7 juillet 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le titre de séjour prévu au 11° ou au 7° de l'article L. 313-11 ou à l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 et l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- un titre de séjour aurait dû lui être délivré sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;
- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- en fixant la Guinée comme pays à destination duquel il pourra être reconduit, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2017, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1985 à Dabola, est entré en France en juin 2013 ; que, le 13 janvier 2016, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 7 juillet 2016, le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que M. A...relève appel du jugement du 22 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour, qui précise les éléments de fait et de droit sur lesquels elle est fondée, est suffisamment motivée alors même qu'elle ne précise pas les documents sur lesquels le préfet s'est fondé pour s'écarter de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;
4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d 'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
6. Considérant que, par un avis rendu le 23 février 2016, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas un traitement approprié à cet état de santé dans le pays d'origine ; que le préfet de la Mayenne a refusé de délivrer le titre de séjour demandé au motif que " les structures hospitalières, les médicaments et le personnel qualifié pour soigner les affections psychiatriques existent en Guinée et qu'ainsi l'intéressé peut y recevoir un traitement adapté à son état de santé " ;
7. Considérant que M. A...souffre de troubles psychiatriques pour lesquels il bénéficie en France d'un suivi psychothérapeutique depuis 2014 ; qu'il ressort des pièces produites par le préfet devant les premiers juges qu'il existe à Conakry des établissements hospitaliers proposant des consultations en psychologie et en psychiatrie ; que si M. A...soutient qu'il bénéficie également d'un traitement médicamenteux et que les médicaments nécessaires au traitement de son affection ne sont pas disponibles en Guinée, il n'établit pas, en se bornant à produire une prescription médicale du 24 août 2016, qu'à la date de la décision contestée, un tel traitement médicamenteux lui était habituellement prescrit ; que, dans ces conditions, le préfet de la Mayenne doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'existence d'un traitement approprié à l'état de santé de M. A...en Guinée ;
8. Considérant que M. A...soutient qu'il justifie d'une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, que les troubles dont il souffre trouvent leur origine dans les violences qu'il allègue avoir subies en Guinée en raison de son orientation sexuelle et, d'autre part, qu'un retour dans ce pays l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants et ferait obstacle, compte tenu de sa situation économique et de l'insuffisance du système de soins guinéen, à ce qu'il bénéficie de la prise en charge médicale que son état de santé requiert ; que, toutefois, en se bornant à produire deux avis de recherche et un mandat d'arrêt émis les 18 et 19 juillet 2012, comportant des contradictions et des incohérences, il n'apporte aucun élément de nature à établir son orientation sexuelle, la réalité des violences qu'il soutient avoir subies en Guinée ni un lien entre ces dernières et ses troubles psychiatriques ; qu'il ne justifie pas davantage de l'impossibilité d'accéder à un traitement approprié à son état de santé ; qu'en outre, le requérant ne se prévaut pas utilement de sa situation économique ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est ni établi ni même allégué que M. A...aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ou de celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés comme inopérants ; que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
11. Considérant, en quatrième lieu, que M.A..., qui séjournait en France depuis trois ans à la date de la décision contestée, ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales en Guinée où il a vécu la majeure partie de son existence ; que s'il justifie de relations sociales sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en lui opposant un refus de titre de séjour, le préfet aurait, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;
12. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M.A... ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, M. A...n'est pas fondé à l'invoquer, par voie d'exception, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
14. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 à 8 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
15. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
16. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision obligeant M. A...à quitter le territoire français sur la situation personnelle de ce dernier ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. Considérant que ni les documents de caractère général relatifs à la situation des homosexuels en Guinée ni les avis de recherche et le mandat d'arrêt qui auraient été émis en 2012 à l'encontre de M. A...par des juridictions guinéennes ne permettent de tenir pour établie la réalité du risque personnel de traitement inhumain ou dégradant que le requérant soutient encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, en fixant la Guinée comme pays à destination duquel M. A...est susceptible d'être reconduit d'office, le préfet n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Aubert, président de chambre,
- M. Delesalle, premier conseiller,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 mai 2017.
Le rapporteur,
K. BougrineLe président,
S. Aubert
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT00193