Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2017, M.D..., représenté par Me Pollono, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 2 décembre 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 28 novembre 2016 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a assigné à résidence ;
2°) d'annuler ces décisions du 28 novembre 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable avant la loi du 29 juillet 2015 dans la mesure où sa demande de reconnaissance statut de réfugié a été présentée avant cette date ; les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui sont pas applicables ; elle porte atteinte à sa liberté de se marier, principe à valeur constitutionnel et reconnue par l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 de la Charte européenne des droits fondamentaux ; elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 7 de la Charte européenne des droits fondamentaux et l'article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet,
- et les observations de MeA..., substituant Me Pollono, représentant M.D....
1. Considérant que M.D..., ressortissant algérien né le 22 juin 1985 à Fedhala (Algérie), déclare être entré en France de manière irrégulière à la fin de l'année 2013 ; qu'il a sollicité le 20 janvier 2014 la reconnaissance du statut de réfugié auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique ; que le préfet, informé par le relevé d'empreintes digitales et la vérification du fichier " Eurodac ", de ce que l'intéressé avait auparavant sollicité l'asile le 6 août 2013 en Hongrie et le 18 septembre 2013 en Croatie, a saisi les autorités compétentes de ces deux pays d'une demande de reprise en charge de l'intéressé sur le fondement de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que les autorités croates ont accepté, le 4 février 2014, de reprendre en charge M.D... ; que, toutefois, M. D...s'est soustrait à la décision de remise aux autorités croates du 29 avril 2014 et s'est maintenu irrégulièrement en France ; qu'il a rencontré MmeC..., ressortissante française en 2016 ; que les intéressés ont déposé un dossier de mariage le 20 octobre 2016 à la mairie d'Indre ; que toutefois, après audition du 3 novembre 2016, le maire de cette commune a saisi le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Nantes d'une demande de sursis à célébration du mariage, qui a été prononcé pour une durée d'un mois aux fins d'enquête sur " la réalité de l'intention matrimoniale " ; que M. D...et Mme C...ont été convoqués et entendus par les services de la police aux frontières les 25 et 28 novembre 2016 ; que, par décisions du 28 novembre 2016, le préfet de la Loire-Atlantique a obligé M. D...à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence ; que M. D...relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes rejetant ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 28 novembre 2016 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a assigné à résidence ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats ; / (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit " Dublin III " : " Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande d'asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 21 du même règlement : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut (...) requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du même règlement : " Le transfert du demandeur (...) de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue (...) au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée (...) " ; que le paragraphe 2 de ce même article prévoit que : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l'admission au séjour en France de M. D...au titre de l'asile par décision du 3 février 2014 en application des dispositions du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté de remise aux autorités croates du 29 avril 2014 n'a fait l'objet d'aucun commencement d'exécution et, à supposer même que le délai de six mois prévu par le paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ait été légalement prolongé, la Croatie était, à la date de la décision contestée, libérée de son obligation de reprise en charge de M.D... ; que, dans ces conditions, à l'expiration du délai imparti pour procéder à la réadmission, la responsabilité de l'examen de la demande d'asile incombait désormais à la France ; que par suite et contrairement à ce qu'il soutient, il appartenait au préfet de transmettre cette demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sans que le requérant ait à présenter une nouvelle demande ; que, dès lors, en prenant une décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de l'intéressé, sans attendre la décision des autorités compétentes en matière d'asile, le préfet a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que cette décision doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions, contenues dans le même arrêté, fixant le pays de destination et assignant l'intéressé à résidence ;
5. Considérant que le requérant est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que M. D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pollono avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à
Me Pollono d'une somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 2 décembre 2016 du magistrat désigné par le tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : Les décisions du 28 novembre 2016 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a obligé M. D...à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a assigné à résidence sont annulées.
Article 3 : L'Etat versera à Me Pollono la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pollono renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 mai 2017.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT00318