Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2017, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 septembre 2016 ;
2°) d'annuler les décisions du 12 février 2016 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est privée de base légale en ce qu'elle vise l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été abrogé par la loi du 29 juillet 2015 ; l'article 743-3 du même code n'est pas davantage applicable ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour ; elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; le préfet s'est à tort cru lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet,
- et les observations de MeA..., substituant MeD..., représentant M.B....
1. Considérant que M.B..., ressortissant guinéen né le 17 septembre 1984 à Conakry (Guinée), relève appel du jugement du 8 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 12 février 2016 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) 8° A l'étranger reconnu réfugié en application du livre VII (...) / (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise à la suite du rejet le 4 septembre 2015 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande de reconnaissance du statut de réfugié présentée par M.B..., décision confirmée le 18 décembre 2015 par la Cour nationale du droit d'asile ; que le préfet, qui n'était saisi d'aucune autre demande, a refusé de délivrer le titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-13 et du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il vise au demeurant dans cette décision ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de cette décision en ce qu'elle vise les dispositions abrogées de l'article L. 742-7 du même code, doit être écarté ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision relative au séjour doit, compte tenu de ce qui vient d'être dit, être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que dès lors que l'intéressé avait fait l'objet d'une décision portant refus de titre de séjour, il entrait dans le champ d'application des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles le préfet a fondé sa décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de cette décision doit être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; / (...) " ;
8. Considérant que si M. B... soutient qu'il souffre de troubles psychologiques et psychiatriques qui l'obligent à suivre un traitement médical à base d'antidépresseurs, d'anxiolytiques et d'un antipsychotique, dont il n'a fait état que postérieurement à la décision contestée, les certificats médicaux produits par l'intéressé mentionnant notamment qu'il " suit un traitement régulièrement et que son interruption aurait des conséquences graves sur sa santé " et qu'il consulte depuis décembre 2015 un psychiatre hospitalier ne permettent pas à eux seuls d'établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et à laquelle il ne pourrait avoir accès en Guinée ; qu'il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier que les troubles invoqués auraient pour origine des violences subies dans ce pays ; qu'il ne peut utilement se prévaloir de ce que ces troubles ont été aggravés par une agression à l'arme à feu à Nantes le 31 juillet 2016 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
9. Considérant, en cinquième lieu, que M. B...est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il ne justifie ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales en Guinée où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; que, compte tenu de son entrée récente en France et des conditions de séjour de l'intéressé, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, s'est estimé en situation de compétence liée au regard des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
12. Considérant que si M. B...soutient qu'il encourt un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Guinée en raison de son homosexualité, condamnée tant par sa famille que par les lois de ce pays, ces allégations concernant son orientation ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; qu'au surplus, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 mai 2017.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT00319