Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2017, MmeD..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 novembre 2016 ;
2°) d'annuler les décisions du 24 juin 2016 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle viole les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; elle est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est fondée sur des décisions illégales de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chollet.
1. Considérant que Mme D...néeC..., ressortissante algérienne née le 8 juillet 1957 à Sobha (Algérie), relève appel du jugement du 25 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 24 juin 2016 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;
Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;
3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d' un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
5. Considérant que, par un avis du 8 mars 2016, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de Mme D...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine ; que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer à Mme D...le titre de séjour qu'elle demandait au motif que l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...est atteinte d'une insuffisance rénale chronique avancée pour laquelle elle bénéficiait d'un suivi néphrologique régulier à la date de la décision contestée, qu'elle doit subir une transplantation rénale et qu'elle est inscrite sur la liste nationale des malades en attente de greffe à partir d'un donneur décédé gérée par l'Agence de la biomédecine depuis mai 2016 ; que la requérante soutient que la perspective de cette greffe l'astreint à un suivi médical strict et à des bilans réguliers et qu'elle aura des difficultés à accéder à cette opération en Algérie ; qu'elle établit, par les pièces qu'elle produit, que les dons de reins se font de plus en plus rares en Algérie et que les transplantations rénales à partir d'un donneur décédé y sont rarement pratiquées ; que ces éléments sont corroborés par les documents produits en défense par le préfet ; que, dans ces conditions, en refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique a violé les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions, contenues dans le même arrêté, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, doivent être annulées ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le présent jugement implique que le préfet de la Loire-Atlantique délivre, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, à Mme D...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requérante ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Considérant que Mme D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son conseil peut, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, se prévaloir de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, s'il renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner celui-ci à verser au conseil de Mme D...une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 25 novembre 2016 du tribunal administratif de Nantes et les décisions du 24 juin 2016 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé la délivrance d'un titre de séjour à MmeD..., l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, à Mme D...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à MeB..., conseil de MmeD..., sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...née C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 mai 2017.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT00349