Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2017, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 octobre 2016 ;
2°) d'annuler les décisions du 7 avril 2016 par lesquelles le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les articles 5 et 6 de la directive du 16 décembre 2008 ; elle est contraire à l'intérêt supérieur de son enfant malade ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire à trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est disproportionnée par rapport au but recherché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2017, le préfet de la Mayenne conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir qu'il a délivré à l'intéressée un récépissé le 7 février 2017 et que les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chollet.
1. Considérant que Mme A...néeB..., ressortissante algérienne née le 24 février 1977 à Mosghamen (Algérie), relève appel du jugement du 5 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 avril 2016 par lesquelles le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ;
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Considérant qu'en délivrant à MmeA..., postérieurement à l'introduction de la requête, un récépissé de demande de carte de séjour valable du 7 février au 6 août 2017, le préfet de la Mayenne a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ; que ces décisions n'avaient reçu aucune exécution ; que, par suite, il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions de la requête tendant à leur annulation ;
Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...), dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 (...) " ; que si les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, cette circonstance n'interdit pas au préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, de délivrer à ces ressortissants une autorisation provisoire de séjour pour accompagnement d'enfant malade ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fille de MmeA..., Narimane, souffre d'une déformation rachidienne importante ayant nécessité la pose d'un plâtre ; que le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire, saisi par le préfet de la Mayenne, a estimé, dans un avis du 11 février 2016, que si l'état de santé de l'enfant de Mme A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par la requérante, ainsi que le protocole de soins, ne se prononcent pas sur l'existence d'un traitement approprié en Algérie ; que, dans ces conditions, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur l'existence d'un traitement en Algérie ; qu'en outre, pour estimer que la fille de Mme A...était en capacité de voyager vers son pays d'origine en dépit du corset qu'elle porte, contrairement à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet fait état du courrier d'un médecin généraliste du 8 mars 2016 produit par la requérante elle-même qui précise que l'hospitalisation à la semaine de Narimane n'est due qu'à la circonstance que la famille vit à quatre-vingt kilomètres du centre des Capucins où elle est prise en charge et que Mme A...ne possède pas de permis de conduire ; qu'en outre le préfet produit un guide à l'usage des enfants et des adolescents ayant une scoliose élaborée par le centre hospitalier de Bron qui précise que le jeune patient n'a pas vocation à être hospitalisé et qu'il peut faire du sport, et s'appuie sur les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé publiées dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire de l'Institut national de veille sanitaire du 3 juin 2014 qui contre-indiquent le voyage aérien pour certaines pathologies au nombre desquelles ne figure pas celle dont est atteinte la fille de la requérante ; que, dans ces conditions, et en l'absence d'éléments contraires, le moyen tiré de ce que le préfet de la Mayenne a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la fille de l'intéressée en refusant de régulariser la situation de Mme A...dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire doit être écarté ; que, par ailleurs, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien " Le certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France accompagnée de ses deux enfants en juillet 2013, qu'elle y a donné naissance à un troisième enfant le 6 novembre 2013 ; que, si le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé a estimé, dans son avis du 11 février 2016, que l'état de santé de sa fille, Narimane, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il a précisé que cet enfant peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt, aucun des éléments produits par l'intéressée ne permet d'affirmer que toute prise en charge de sa fille serait impossible en Algérie et que tout traitement adapté y ferait défaut ; qu'en outre, la scolarisation en France de ses deux autres enfants est récente compte tenu de la date d'entrée de la famille sur le territoire et la requérante ne fait état d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie où elle a vécu l'essentiel de son existence et où vit notamment le père de ses enfants ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision contestée a été prise ; que, dès lors, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant : " : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, il n'est pas établi que le défaut de prise en charge de la fille de Mme A...serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa santé et qu'elle ne pourrait pas voyager vers son pays d'origine ; que la requérante n'évoque aucun autre élément faisant obstacle à la scolarisation de ses trois enfants en Algérie et la décision contestée, qui n'emporte pas elle-même obligation de quitter le territoire français, n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 7 avril 2016 par lesquelles le préfet de la Mayenne a obligé Mme A...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...née B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 mai 2017.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N°17NT00350