Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 octobre 2016 ;
2°) d'annuler les décisions 12 février 2016 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour méconnaît l'autorité de la chose jugée ; elle viole les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet devait s'assurer de ce qu'il pouvait voyager sans risque vers l'Algérie avant de prendre une mesure d'éloignement ;
- la décision fixant le pays de destination est inexistante ; elle est fondée sur une décision illégale d'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance et qu'il a délivré à l'intéressé un titre de séjour valable du 12 juin 2014 au 12 juin 2015 à la suite de l'annulation par le tribunal administratif de Nantes des décisions du 27 janvier 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et que le litige concerne une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet,
- et les observations de MeD..., substituant MeC..., représentant M.B....
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 13 avril 1960 à Aubagne (France), relève appel du jugement du 7 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 12 février 2016 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
Sur la décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que le requérant se prévaut de l'autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 mai 2014, devenu définitif, qui annule les décisions du 27 janvier 2014 du préfet de la Loire-Atlantique refusant la délivrance d'un certificat de résidence pour raison de santé et portant obligation de quitter le territoire français et qui enjoint à l'administration de délivrer ce titre de séjour ; qu'en exécution de ce jugement, le préfet a délivré au requérant un certificat de résidence, en raison de son état de santé, d'une durée d'un an, qui a expiré le 12 juin 2015 ; que, toutefois, l'appréciation portée par le tribunal au soutien du dispositif de son jugement du 27 mai 2014 ne s'impose pas, avec l'autorité de la chose jugée, dans le présent litige qui porte sur la décision du 12 février 2016 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé au requérant le renouvellement de son titre de séjour à la suite d'une nouvelle instruction ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les dispositions du présent article (...) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ;
4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
6. Considérant que, par un avis rendu le 10 août 2015, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas de traitement approprié en Algérie et que les soins nécessités par son état de santé présentaient un caractère de longue durée ; que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler le certificat de résidence de M. B...sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 au motif qu'il n'est pas établi que le traitement ne pût se poursuivre de façon appropriée dans le pays d'origine où toutes les pathologies sont prises en charge ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...présente un diabète de type 1 compliqué d'une rétinopathie, d'une néphropathie incipiens et d'une neuropathie grade 3 nécessitant un suivi et un traitement médicamenteux ; que le préfet de la Loire-Atlantique a entendu justifier en première instance de la possibilité pour le requérant de bénéficier de ce traitement en Algérie en produisant la fiche sanitaire de ce pays établie par le ministre de l'intérieur, laquelle présente un degré suffisant de précision, et un courriel des services consulaires français selon lequel les pathologies que présente M. B... peuvent être soignées en Algérie ; que les certificats médicaux produits par le requérant ainsi que les ordonnances médicales de mars, juillet et décembre 2016, versées pour la première fois en appel et qui auraient été annotées par des pharmaciens algériens, ne remettent pas en cause les éléments apportés par le préfet, lesquels établissent de manière suffisante qu'il pourra effectivement bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement médical adapté à son état de santé ; que, par suite, le préfet n'a pas, en refusant d'accorder le titre de séjour demandé, méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
8. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est divorcé et sans charge de famille en France ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où vivent ses quatre enfants avec son ex-épouse et où il a vécu jusqu'à l'âge de 51 ans ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, en dépit du fait qu'il a participé du 18 septembre 2015 au 7 janvier 2017 à une étude de recherche clinique pour le centre hospitalier universitaire de Nantes ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision relative au séjour doit, compte tenu de ce qui vient d'être dit, être écarté ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : (...) / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (...) " ;
11. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'arrêté du 9 novembre 2011 que le médecin de l'agence régionale de santé ne doit indiquer, dans son avis, si l'état de santé de l'étranger ne lui permet pas de voyager sans risque vers son pays d'origine que dans le cas où il estime que celui-ci peut bénéficier d'un traitement approprié dans ce pays ; que dans le cas où ce médecin estime que l'étranger ne peut bénéficier d'un tel traitement et où le préfet entend s'écarter de cet avis et prendre un arrêté par lequel il refuse à l'étranger un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et assortit ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont l'étranger est originaire, il appartient au préfet, dès lors qu'il lui incombe de vérifier si l'étranger est en capacité de voyager sans risque et en l'absence de tout élément soumis à son appréciation lui permettant d'ores et déjà de se prononcer à cet égard, d'avertir à cette fin l'intéressé de son intention de lui refuser le titre de séjour sollicité et de l'inviter à présenter ses observations ; que le préfet n'est toutefois pas tenu, à peine d'irrégularité de sa décision, d'inviter expressément l'étranger à mentionner s'il estime se trouver dans l'incapacité à voyager sans risque ; qu'il appartient à l'étranger, s'il s'y croit fondé, de faire état d'une telle incapacité et de produire tout élément, même lorsqu'il entend ne pas lever le secret médical concernant la pathologie dont il souffre, de nature à démontrer cette incapacité ; que, dans le cas où l'étranger fait de telles observations, il appartient alors au préfet, s'il entend maintenir son projet de renvoi de l'étranger dans son pays d'origine, de mentionner dans son arrêté les raisons pour lesquelles il estime ne pas devoir prendre en compte ces observations ; qu'à l'inverse, dans le cas où l'étranger n'a fait aucune observation en ce sens, le préfet est réputé avoir examiné ce point au vu des éléments en sa possession sans avoir à motiver expressément son arrêté sur cette question ;
12. Considérant qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 6, par un avis rendu le 10 août 2015, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire a estimé que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas en Algérie de traitement approprié à cet état de santé ; que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois, après avoir averti l'intéressé de son intention de lui refuser le titre de séjour sollicité et l'avoir invité à présenter des observations, refusé de délivrer ce titre à M.B..., qui n'avait alors pas levé le secret médical concernant sa pathologie, au motif qu'il n'était pas établi qu'il ne pût bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M.B..., qui n'a pas fait d'observations auprès de l'administration sur son incapacité éventuelle à voyager sans risque et ne prétend d'ailleurs pas se trouver dans une telle situation, se borne à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est issue d'une " procédure irrégulière " dès lors que le préfet ne s'est pas assuré qu'il pouvait voyager sans risque vers l'Algérie ; que, toutefois, il résulte de ce qui est dit au point précédent du présent arrêt, que le préfet de la Loire-Atlantique est réputé avoir examiné ce point au vu des éléments en sa possession et n'avait pas à motiver expressément son arrêté sur cette question ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
13. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré d'une méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les motifs exposés aux points 3 à 7 du présent arrêt, tandis que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté pour les motifs retenus au point 8 ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 12 février 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé à M. B...de renouveler un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, produit dans son intégralité par le préfet devant les juges de première instance, a été notifié en mains propres à l'intéressé le 1er avril 2016 ; qu'à supposer que la troisième page de cet arrêté qui en comporte quatre ne lui ait pas été notifié, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de destination ;
15. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, compte tenu de ce qui vient d'être dit, être écarté ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 mai 2017.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT00334