Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 novembre 2016 ;
2°) d'annuler les décisions du 10 mai 2016 par lesquelles le préfet du Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2017, le préfet du Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chollet.
1. Considérant que M.B..., ressortissant pakistanais né le 18 décembre 1988 à Jehlum (Pakistan), relève appel du jugement du 2 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 mai 2016 par lesquelles le préfet du Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " et l'a obligé à quitter le territoire français ;
Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'erreur de fait, que le requérant reprend en appel sans apporter aucune précision, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; / (...) " ;
4. Considérant que pour refuser à M. B...la délivrance de la carte de séjour temporaire qu'il sollicitait pour exercer le métier de chef cuisinier, le préfet du Maine-et-Loire s'est fondé sur les circonstances que ce métier ne figure pas sur la liste établie au plan national des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement pour lesquels la situation de l'emploi n'est pas opposable, que son employeur ne justifie pas de recherches préalablement accomplies auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail, que les études poursuivies à l'étranger et en France du requérant sont sans rapport avec l'emploi de " chef cuisinier ", que l'employeur a fait l'objet d'un contrôle le 26 février 2015 de la brigade mobile de recherche et qu'à cette occasion il a été constaté un flagrant délit d'emploi sans titre de séjour et de travail et d'aide au séjour concernant un étranger, qu'enfin, le contrat de travail présenté mentionne qu'il est recruté pour un emploi de niveau I échelon I de la convention collective " restauration rapide " qui ne correspond pas au niveau d'emploi d'un chef cuisinier ;
5. Considérant que M. B...n'apporte aucun élément de nature à établir que l'emploi de chef cuisinier pakistanais dont il se prévaut présenterait des spécificités telles qu'il ne pourrait pas être pourvu par l'un des candidats à l'emploi de cuisinier déjà présents sur le marché du travail ; que l'entreprise souhaitant le recruter n'a pas justifié du caractère infructueux de recherches effectuées en vue de pourvoir le poste proposé ; qu'il est constant qu'il n'y a aucune adéquation entre la qualification de M. B...et cet emploi, alors qu'il ressort de ses propres déclarations qu'il n'a travaillé dans le domaine de la restauration que de manière accessoire, au cours de sa formation en trois ans pour obtenir un diplôme de " Bachelor of Business Administration Affaires internationales " ; qu'en outre, le motif retenu par le préfet tiré de la situation de l'emploi suffisait à lui seul à fonder le refus de titre de séjour ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer à M. B...un titre de séjour mention " salarié " ; qu'à l'occasion de l'examen auquel il a ainsi procédé, le préfet n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation en dépit de ce que M. B...avait acquis une expérience depuis 2012 dans le domaine de la restauration rapide ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant qu'en l'absence d'argumentation spécifique à la mesure d'éloignement, le requérant doit être regardé, en se prévalant des moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation, comme invoquant l'illégalité de la décision de refus de séjour qui priverait de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus aux points 2 à 5 du présent arrêt, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'est pas établie ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Considérant que la demande tendant à ce que la cour annule la décision du 10 mai 2016 fixant le pays de destination, qui au demeurant constitue une demande nouvelle en appel qui est irrecevable, n'est assortie d'aucun moyen ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...D...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 mai 2017.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT00348