Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier et 30 mars 2017, Mme B...C..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 octobre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 15 mars 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée en fait ;
- cette décision est entachée d'erreur de droit dès lors que, faute de notification régulière, dans une langue qu'elle comprend, de la décision de clôture d'examen de sa demande d'asile prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 janvier 2016, elle ne peut être regardée comme ayant perdu son droit provisoire au séjour ou comme s'étant irrégulièrement maintenue sur le territoire français au regard des articles L. 742-3 et R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'effet suspensif du recours formé contre cette décision de clôture lui permet de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
- en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait refusé d'enregistrer sa demande d'asile, en raison de sa tardiveté, sans rechercher si elle pouvait bénéficier d'un délai supplémentaire en cas de force majeure, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 mars et 11 avril 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme B...C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B...C..., ressortissante soudanaise née le 28 mai 1989, est entrée en France le 23 août 2015 et a obtenu, le 17 novembre 2015, une attestation de demande d'asile valable un mois ; que, le 19 janvier 2016, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé d'instruire sa demande d'asile au motif qu'elle avait été déposée après l'expiration du délai de vingt-et-un jours prévu à l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, le 15 mars 2016, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer à la requérante un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire à trente jours et déterminé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; que Mme B...C...relève appel du jugement du 27 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour fait état de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant l'instruction de la demande d'asile présentée par Mme B...C...et en précise le motif ; qu'elle indique les raisons pour lesquelles le préfet a estimé qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de vie privée et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. " ; que l'article L. 743-2 du même code dispose : " Par dérogation à l'article L. 743-1 (...) le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : / (...) / 3° L'office a pris une décision de clôture en application de l'article L. 723-13. L'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 723-14 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 723-13 de ce code : " L'office peut prendre une décision de clôture d'examen d'une demande dans les cas suivants : / 1° Le demandeur, sans motif légitime, n'a pas introduit sa demande à l'office dans les délais prévus par décret en Conseil d'Etat et courant à compter de la remise de son attestation de demande d'asile ou ne s'est pas présenté à l'entretien à l'office ; / (...) / L'office notifie par écrit sa décision motivée en fait et en droit au demandeur d'asile. Cette notification précise les voies et délais de recours. " ; qu'aux termes de l'article R. 723-1 du même code : " A compter de la remise de l'attestation de demande d'asile selon la procédure prévue à l'article R. 741-4, l'étranger dispose d'un délai de vingt et un jours pour introduire sa demande d'asile complète auprès de l'office. (...) " ; qu'enfin, le 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet à l'autorité préfectorale d'édicter une décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui " ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité " ;
4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 19 janvier 2016, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a clos le dossier de Mme B... C...sans examiner au fond sa demande d'asile au motif que celle-ci avait été déposée au-delà du délai de vingt-et-un jours prévu à l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si la requérante fait valoir que la décision de clôture de son dossier ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'elle comprend, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit une telle modalité de notification ;
5. Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient Mme B...C..., le recours qu'elle a formé contre la décision de clôture de son dossier d'asile devant le tribunal administratif de Melun et qui a été transmis par ordonnance à la Cour nationale du droit d'asile ne revêt pas un caractère suspensif, ainsi que le prévoient les dispositions combinées de l'article L. 743-1 et du 3° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en troisième lieu, que Mme B...C...reprend en appel le moyen invoqué en première instance tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation faute d'avoir pris en compte les circonstances particulières pouvant justifier la tardiveté du dépôt de sa demande d'asile et d'avoir recherché si elle pouvait bénéficier d'un délai supplémentaire ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
7. Considérant, en dernier lieu, que Mme B...C..., qui séjournait en France, à la date de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, depuis seulement huit mois, ne justifie d'aucune attache privée ou familiale en France, en dehors de son époux, lequel a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; que si elle soutient que la décision contestée a pour effet de mettre un terme à son parcours professionnel, elle n'apporte aucun élément de nature à étayer cette allégation ; que, dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
9. Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction de Mme B...C...ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Aubert, président de chambre,
- M. Delesalle, premier conseiller,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 mai 2017.
Le rapporteur,
K. BougrineLe président,
S. Aubert
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 17NT00237