Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2017 et un mémoire en réplique enregistré le 8 mars 2017, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2016 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé le temps de l'examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me C...en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de ce conseil à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- elle critique le jugement et produit des pièces nouvelles sans se borner à reprendre ses moyens de première instance ;
- le mémoire du préfet n'est pas recevable dès lors qu'il est motivé par le seul renvoi aux écritures de première instance ;
- la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les conditions prévues par le 11° de l'article L. 313-11 du même code sont réunies ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; elle méconnaît l'article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation personnelle ; la décision méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 9 février 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delesalle,
- et les observations de Me B...substituant MeC..., représentant MmeA....
1. Considérant que Mme A..., ressortissante ivoirienne née en 1988, est entrée en France le 21 mars 2015 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade prévu par l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 8 avril 2016, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme A... relève appel du jugement du 4 octobre 2016 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la recevabilité du mémoire du préfet de la Loire-Atlantique :
2. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas l'article R. 411-1 du code de justice administrative, ni aucun principe ou règle, ne fait obstacle à ce qu'un défendeur en appel, qui était défendeur en première instance, renvoie dans son mémoire à ses écritures présentées devant le premier juge ; que, dès lors, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le mémoire présenté par le préfet de la Loire-Atlantique est irrecevable en raison de ce qu'il renvoie à ses écritures de première instance ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...), dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). " ;
5. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
6. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
7. Considérant que, par un avis rendu le 4 janvier 2016, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé du fils de Mme A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas en Côte d'Ivoire de traitement approprié ; que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas lié par cet avis, a refusé de délivrer à Mme A...le titre de séjour demandé au motif qu'il n'était pas établi que le traitement concernant la pathologie de son fils ne pût se poursuivre de façon approprié dans ce pays ;
8. Considérant qu'il ressort des certificats médicaux produits par Mme A... que son fils présente des troubles du comportement et des difficultés d'apprentissage réalisant un tableau de retard global du développement, pour lequel lui a été prescrit un médicament psychostimulant et proposé une rééducation orthophonique ; que pour estimer qu'il existait un traitement approprié en Côte d'Ivoire, le préfet s'est fondé sur une fiche établie par le ministre de l'intérieur, mise à jour au mois de février 2012, recensant l'offre de soins en Côte d'Ivoire, qui mentionne qu'il en existe une pour les troubles mentaux et du comportement ; que le préfet se prévaut également d'un rapport de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) établi en 2010 et mentionnant la mise en place d'un plan de développement de santé régional comportant la création de deux hôpitaux psychiatriques, un courriel du consulat de France à Abidjan de janvier 2014 confirmant que toutes les pathologies, dont les troubles psychiatriques, sont prises en charge en Côte d'Ivoire, ainsi que deux documents relatifs à un hôpital psychiatrique à Yamoussoukro et à un centre d'éducation spécialisée et de rééducation fonctionnelle à Abidjan ; que la requérante n'apporte aucun élément circonstancié de nature à établir que les indications données dans la fiche de 2012 seraient devenues obsolètes en se bornant à des considérations d'ordre général sur la dégradation récente du système sanitaire ivoirien ou à des considérations étrangères au suivi requis ; qu'elle n'apporte pas davantage d'élément de nature à remettre en cause la valeur probante du rapport de l'OIM en soulignant le coût élevé de la prise en charge médicale, dont elle ne peut utilement se prévaloir, ou les précautions qu'il formule sur la fiabilité des informations fournies ; qu'enfin, compte tenu de l'existence de l'ensemble de ces structures, la seule circonstance que son enfant suive un traitement pluridisciplinaire n'est pas à elle seule à remettre en cause l'existence d'un traitement approprié que ne fait que conforter le courriel du consulat ; que, dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans méconnaître le 11° de l'article L. 313-11 et l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de délivrer à Mme A... une autorisation provisoire de séjour ;
9. Considérant que Mme A...résidait en France depuis un an seulement à la date de la décision et que son fils, dont le père réside en Suisse, peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Côte d'Ivoire ainsi qu'il a été dit au point précédent ; que, dans ces conditions, le refus d'autorisation provisoire de séjour n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10. Considérant que compte tenu de l'existence d'un traitement approprié à la pathologie de son fils en Côte d'Ivoire, et quand bien même ce dernier ne pourrait y bénéficier d'un auxiliaire de vie scolaire, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que l'intérêt supérieur de l'enfant n'a pas été suffisamment pris en compte par le refus d'autorisation provisoire de séjour en méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle de MmeA... ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 10 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;
13. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
14. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, doivent être écartés les moyens tirés de ce que la décision a méconnu le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et, en tout état de cause, le a de l'article 5 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier qui exige que, lorsqu'ils mettent en oeuvre ce texte, les États membres tiennent dûment compte de l'intérêt supérieur de l'enfant ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle de MmeA... ;
16. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 mai 2017.
Le rapporteur,
H. DelesalleLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT00250