Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 janvier et 7 avril 2017, le préfet de la Sarthe demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2017, MmeA..., représentée par Me Ifrah, demande à la cour :
1°) de confirmer le jugement attaqué ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que :
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'insuffisance de motivation ; elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle viole les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence de son auteur ; elle est insuffisamment motivée ; elle est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour ; elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle est entachée d'une incompétence de son auteur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chollet.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante guinéenne née le 7 novembre 1988 à Conakry (Guinée), déclare être entrée irrégulièrement en France le 28 février 2011 ; que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 28 juin 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par décision du 26 avril 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; que sa demande d'un titre de séjour pour raisons de santé, présentée le 28 janvier 2016, a été rejetée par décisions du 20 mai 2016 du préfet de la Sarthe l'obligeant également à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; que Mme A...en a demandé l'annulation au tribunal administratif de Nantes qui, par un jugement du 7 décembre 2016, dont le préfet relève appel, a fait droit à sa demande ;
Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
3. Considérant, d'une part, que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la disponibilité du traitement approprié dans son pays d'origine ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
5. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans un avis rendu le 8 mars 2016, que l'état de santé de Mme A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié en Guinée ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante souffre de troubles psychiatriques et qu'à ce titre elle bénéficie d'une prise en charge médicale par voie médicamenteuse et d'un suivi par l'équipe mobile psychiatrique précarité ; que le préfet de la Sarthe a, par la production d'éléments précis d'information donnés par l'ambassade de France en Guinée, par le président du Conseil de l'Ordre des médecins en Guinée et par la production de la fiche " offre de soins en Guinée ", justifié de la possibilité de soins adaptés aux pathologies psychiatriques qui ne nécessitent pas d'hospitalisation dans les services de santé psychiatrique des deux grands hôpitaux nationaux et l'absence de problème d'approvisionnement en médicaments ; que si Mme A...soutient que toute personne subissant une hospitalisation en Guinée s'expose à des pathologies bien plus graves que celle pour laquelle elle a été admise dans l'établissement de santé, eu égard au manque d'hygiène et de matériel et au défaut de qualité des infrastructures, elle n'établit pas que son état de santé nécessiterait une telle hospitalisation ; que la circonstance qu'elle ne pourrait pas accéder à ces soins en raison de leur coût n'est pas utilement invoquée ; que, dans ces conditions, le préfet de la Sarthe n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; qu'il est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour annuler sa décision ;
6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;
Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
7. Considérant, en premier lieu, que la décision refusant à Mme A...la délivrance d'un titre de séjour comporte l'énoncé des motifs de droit ou de fait sur lesquels elle repose ; que la requérante ne saurait utilement, s'agissant de la régularité formelle de la décision, critiquer le bien-fondé de ses motifs ; que, par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante est entrée en France, selon ses propres déclarations, le 28 février 2011 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'ainsi qu'il a été dit, des soins appropriés à sa pathologie peuvent être dispensés en Guinée ; qu'elle ne justifie ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son frère et sa soeur ; que, dès lors et compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressée, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
9. Considérant que la requérante soutient qu'en considérant qu'elle pourrait voyager sans risque au vu de son état de santé, le préfet n'a pris en compte ni la fragilité de son état psychologique ni les risques relatifs à l'absence de suivi rigoureux de son traitement ; que, toutefois, la requérante n'apporte aucun élément probant sur son incapacité à voyager sans risque vers son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
10. Considérant que Mme A...ne peut utilement se prévaloir de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour qui ne constitue pas une mesure d'éloignement ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée a été signée par M. Baron, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de la Sarthe du 26 mai 2015 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe, à l'effet notamment de signer " tous les arrêtés, décisions, circulaires, et avis relevant des attributions de l'Etat dans le département ", à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée manque en fait ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu'en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont est assortie la décision de refus de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour, laquelle est suffisamment motivée ;
13. Considérant, en troisième lieu, que l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de son illégalité doit être écarté ;
14. Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 8 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
15. Considérant que Mme A...ne peut utilement se prévaloir de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que celle-ci n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel la requérante devra être reconduit d'office ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent arrêt, la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'une incompétence de son auteur ;
17. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle de l'intéressée avant de fixer le pays de destination ;
18. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 8 du présent arrêt, la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de MmeA... ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Sarthe est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions du 26 octobre 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lui a enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A...dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à Mme Ifrah, avocat de MmeA..., la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
20. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que le conseil de Mme A...demande au titre des frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 décembre 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A....
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 mai 2017.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT00014 2
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