Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire rectificatif, enregistrés les 13 et 19 janvier 2017, le préfet du Maine-et-Loire demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- la décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il s'en remet à ses écritures de première instance en ce qui concerne les autres moyens soulevés devant les premiers juges par MmeA....
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2017, MmeA..., représentée par Me Seguin, demande à la cour de confirmer le jugement attaqué.
Elle soutient que le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chollet.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante congolaise née le 9 octobre 1977 à Kinshasa (République démocratique du Congo), déclare être entrée irrégulièrement en France le 1er juin 2011 ; que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 18 novembre 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par décision du 11 décembre 2012 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle a cependant bénéficié d'un titre de séjour pour raisons médicales valable à compter du 7 mars 2013, régulièrement renouvelé jusqu'au 9 mars 2016 ; que sa demande de renouvellement de ce titre a été rejetée par décisions du 24 juin 2016 du préfet du Maine-et-Loire l'obligeant également à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; que Mme A...en a demandé l'annulation au tribunal administratif de Nantes qui, par un jugement du 13 décembre 2016, dont le préfet relève appel, a fait droit à sa demande ;
Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
3. Considérant, d'une part, que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la disponibilité du traitement approprié dans son pays d'origine ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
5. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans un avis rendu le 11 mars 2016, que l'état de santé de Mme A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision contestée, la requérante souffrait de troubles schizo-affectifs s'associant à un état de stress post-traumatique ayant pour conséquence une modification durable de la personnalité nécessitant un traitement médical composé de zyprexa, venlafaxine et alprazolam ainsi qu'un soutien psychologique ; que le préfet justifie de la possibilité pour Mme A...de bénéficier des soins que nécessitait sa pathologie psychiatrique par la production d'une fiche de l'Office fédéral des migrations de la Confédération helvétique du 3 décembre 2014, ainsi que d'une fiche Allianz du 31 octobre 2016 qui font état de l'existence de la possibilité d'un suivi psychologique et psychiatrique dans les grandes villes de la République démocratique du Congo et notamment à Kinshasa ; que le préfet produit également une liste nationale des médicaments essentiels, dans sa version révisée en mars 2010, disponibles dans le pays d'origine de la requérante, ainsi que deux fiches Allianz des 14 novembre 2014 et 13 décembre 2016 qui confirment la disponibilité de l'olanzapine qui est commercialisé sous le nom de zyprexa, du venlafaxine et de l'alprazolam ; que Mme A...ne remet pas sérieusement en cause les éléments de preuve ainsi apportés ; que, dans ces conditions, le préfet a pu légalement refuser de délivrer à la requérante un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour annuler sa décision ;
6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le tribunal administratif de Nantes ;
Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
7. Considérant, en premier lieu, que la régularité de la procédure de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile implique, pour respecter les prescriptions de ce code, que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par le médecin compétent ; qu'en l'espèce, l'avis du 11 mars 2016, produit par le préfet du Maine-et-Loire, qui n'était tenu par aucune disposition de communiquer préalablement cet avis au requérant, a été signé par le docteur Paul Bolo, médecin inspecteur de santé publique régulièrement désigné par une décision du 9 novembre 2011 de la directrice générale de l'agence régionale de santé pour émettre les avis requis dans le cadre de la procédure de délivrance aux étrangers d'un titre de séjour pour raisons de santé ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du médecin de l'agence régionale de santé manque en fait ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant refus de délivrer un titre de séjour vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait également état d'éléments concernant la biographie et la situation personnelle de Mme A... ; que par suite, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait ;
9. Considérant, en troisième lieu, que la requérante est célibataire et est entrée en France, selon ses propres déclarations, le 1er juin 2011 ; qu'elle soutient que sa fille, de nationalité congolaise née en Algérie le 15 avril 2010, est régulièrement scolarisée et que l'ensemble de ses attaches personnelles et familiales se trouvent en France ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, des soins appropriés à sa pathologie peuvent être dispensés en République démocratique du Congo où elle ne justifie ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales ; que ses quatre autres enfants mineurs vivent au Cameroun ; que, dès lors, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, en dépit de la circonstance qu'elle a travaillé de 2014 à 2016 notamment en tant qu'agent d'entretien au sein du comité animation enfance de Cholet ou dans le cadre de chantier d'insertion de fil d'Ariane ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de son illégalité doit être écarté ;
11. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2 à 5 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
12. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne viole pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
13. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 1 du l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
14. Considérant que si la requérante soutient que sa fille, de nationalité congolaise née en Algérie le 15 avril 2010, est scolarisée en France, elle n'établit pas que celle-ci ne pourrait poursuivre sa scolarité en République démocratique du Congo ou au Cameroun où vivent ses quatre autres enfants mineurs ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 du l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. Considérant que l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions du 24 juin 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lui a enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Seguin, avocat de MmeA..., la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 décembre 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A....
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 mai 2017.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT00145 2
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