Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2016, Mme C...veuveB..., représentée par Me Poulard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 mai 2016 ;
2°) d'annuler les décisions du 18 novembre 2015 par lesquelles le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une incompétence de son auteur ; elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence de son auteur ; elle est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour ; elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une incompétence de son auteur ; elle méconnaît les dispositions de l'alinéa 7 de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2017, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C...veuve B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chollet.
1. Considérant que Mme C...veuveB..., ressortissante sri-lankaise née le 13 juillet 1944 à Galhinna (Sri-Lanka), est entrée irrégulièrement en France le 30 août 2009 selon ses propres déclarations ; que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 11 janvier 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 14 octobre 2010 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour régulièrement renouvelées pour la période du 29 novembre 2010 au 15 février 2012 pour raisons médicales, puis d'un titre de séjour valable du 4 octobre 2013 au 3 octobre 2014 pour le même motif ; que, par décision du 24 octobre 2014, le préfet de la Mayenne a refusé de renouveler ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que ces décisions ont été confirmées par le tribunal administratif de Nantes le 3 avril 2015 ; que la Cour a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français, et par voie de conséquence, celle fixant le pays de destination par un arrêt du 7 juillet 2016 en enjoignant au préfet de la Mayenne de réexaminer la situation de la requérante et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; que, parallèlement, le 7 octobre 2015, la requérante a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-7 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève appel du jugement du 4 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 novembre 2015 par lesquelles le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Considérant que Mme C...veuveB..., âgée de soixante et onze ans à la date des décisions contestées, soutient qu'elle a été victime d'un accident vasculaire cérébral, qu'elle présente des séquelles et un état de santé précaire nécessitant l'assistance de sa fille et de son gendre, ressortissants sri-lankais en situation régulière en France ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un certificat médical établi par son médecin traitant le 19 janvier 2015 et d'une attestation d'un référent social du centre communal d'action sociale de Laval du 26 janvier 2015 que la requérante souffre de troubles de l'orientation depuis l'accident vasculaire cérébral dont elle a été victime avant les décisions contestées et ne peut vivre seule ; qu'elle est effectivement prise en charge par sa fille et son gendre qui l'hébergent depuis son entrée en France en 2009 ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elle n'établit pas la perte de toute attache familiale au Sri-Lanka, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est, dans les circonstances de l'espèce, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle doit, dès lors, être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions, contenues dans le même arrêté, portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ;
3. Considérant que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le présent jugement implique que le préfet de la Mayenne délivre, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, à Mme C...veuve B...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requérante ;
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que Mme C...veuve B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Poulard avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Poulard d'une somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 4 mai 2016 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : Les décisions du 18 novembre 2015 par lesquelles le préfet de la Mayenne a refusé de délivrer à Mme C...veuve B...un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Mayenne de délivrer à Mme C...veuve B...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Poulard la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Poulard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus de la requête de Mme C...veuve B...est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...veuve B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 mai 2017.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT03349