Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2016 et 30 mars 2017, la SAS S3D, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge d'une somme de 210 201 euros en droits et d'une somme de 29 428 euros en intérêts de retard et, à titre subsidiaire, la décharge totale des intérêts de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif, en examinant sa demande sur le terrain de la loi fiscale, a jugé au-delà des conclusions dont il était saisi et n'était pas tenu de le faire ;
- elle a droit au bénéfice du crédit d'impôt recherche en application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts ;
- la société commanditaire avait renoncé au même crédit d'impôt recherche ;
- elle invoque l'instruction référencée 4 A-4122 du 9 mars 2001 n°40 ; le tribunal a ajouté une condition à cette instruction en imposant le caractère définitif de la renonciation ;
- le principe de sécurité juridique a été méconnu dès lors que le service, en remboursant le crédit d'impôt recherche litigieux à la société Acta Alga, ne l'a pas informée et a autorisé une double déduction des dépenses en violation de sa propre doctrine ;
- les intérêts de retard doivent être calculés à compter non du 1er mai 2010 mais de la date de restitution effective du crédit d'impôt recherche à la société Acta Alga.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mars et 5 mai 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS S3D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la SAS S3D.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) S3D, entreprise agréée spécialisée dans la valorisation de déchets organiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 à l'issue de laquelle le service a remis en cause le crédit d'impôt recherche relatif à l'année 2009. Par une réclamation du 13 novembre 2013, elle a contesté le bien fondé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés résultant de cette remise en cause. Cette demande a été rejetée le 7 février 2014. La SAS S3D a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires en droits, intérêts de retard et pénalités. Par jugement du 7 juillet 2016, le tribunal a prononcé, à l'article 1er, un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge des pénalités pour manquement délibéré mais, à l'article 2, a rejeté le surplus de la demande. La société relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ce surplus.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Lorsqu'un contribuable se borne à demander le bénéfice de l'interprétation favorable que, selon lui, l'administration aurait donné de la loi fiscale, sa demande doit être regardée comme fondée à titre principal sur la méconnaissance des dispositions législatives concernées et subsidiairement sur celle de l'article L. 80 A du code général des impôts. Par suite, la SAS S3D n'est pas fondée à soutenir qu'en répondant préalablement sur le terrain de l'application de la loi fiscale, le tribunal administratif se serait prononcé à un moyen qui n'était pas soulevé et aurait entaché son jugement d'irrégularité.
Sur le bien fondé des impositions supplémentaires :
Sur l'application de la loi fiscale :
3. L'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 2009, prévoit, dans son I, que les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel, ou exonérées en application de dispositifs qu'il énumère, peuvent bénéficier, au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année, d'un crédit d'impôt égal à 30 % de ces dépenses, pour leur fraction inférieure ou égale à 100 millions d'euros, et de 5 % pour la fraction supérieure à ce montant. Ce même article définit, dans son II, les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt et précise que sont également éligibles " d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche ".
4. Il résulte de ces dispositions que les sommes reçues par les organismes de recherche privés agréés mentionnés au d bis) du II de l'article 244 quater B pour la réalisation d'opérations de recherche qui leur sont confiées par des entreprises entrant elles-mêmes dans le champ des bénéficiaires du crédit d'impôt recherche, et qui constituent pour ces entreprises des dépenses éligibles à ce crédit, ne peuvent être incluses dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche propre de l'organisme sous-traitant, alors même qu'elles ne seraient pas effectivement prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt recherche de l'entreprise donneuse d'ordre du fait d'une renonciation volontaire au bénéfice du crédit d'impôt auquel cette dernière pourrait prétendre.
5. Il suit de là que la SAS S3D ne pouvait, en application des dispositions du code général des impôts évoquées au point 3 du présent arrêt, retenir, dans la base de calcul de son propre crédit d'impôt, les dépenses de recherche qu'elle a facturées à la société Acta Alga, son donneur d'ordre.
Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :
6. La SAS S3D invoque l'instruction référencée 4 A-4122 du 9 mars 2001 n°40 selon laquelle " Si l'entreprise qui a acquitté ces travaux de recherche ne bénéficie pas elle-même du crédit impôt recherche (en l'absence d'option par exemple), il convient à l'organisme de recherche de prendre les sommes correspondantes en compte pour le calcul de son propre crédit d'impôt. ". En l'espèce, la société Acta Alga a demandé et obtenu le versement à son profit du crédit d'impôt recherche litigieux. Ainsi, la SAS S3D ne rentre pas dans les prévisions de cette instruction. La circonstance que la société Acta Alga n'avait pas encore demandé le bénéfice du crédit d'impôt lorsque la SAS S3D en a bénéficié et lui avait remis une attestation en ce sens est sans incidence sur l'application de cette instruction. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Sur le principe de sécurité juridique :
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4, 5 et 6 qu'en application tant de la loi que de l'interprétation administrative, la SAS S3D ne pouvait obtenir le bénéfice du crédit d'impôt recherche. La circonstance que l'administration ait fait droit à la demande présentée par la société donneur d'ordre, qui tenait de la loi le droit d'obtenir ce crédit d'impôt, alors que dans un premier temps elle l'avait accordé à la société sous-traitante sur la base d'une attestation de la société Acta Alga n'est pas de nature à établir que ce faisant l'administration aurait méconnu le principe de sécurité juridique.
Sur les intérêts de retard :
8. L'intérêt de retard, institué par les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts vise à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales et s'applique indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable. Il résulte de l'instruction, contrairement à ce que soutient la SAS S3D, que le retard de paiement est établi. Dès lors c'est à bon droit que l'administration a fait application des dispositions de l'article 1727 du code général des impôts alors même que la société Acta Alga n'a perçu qu'à la suite de la réclamation qu'elle a présentée en octobre 2011 la somme correspondant au crédit d'impôt recherche.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS S3D n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais du litige doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS S3D est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) S3D et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Phémolant, présidente de la cour,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juin 2018.
Le rapporteur,
J.-E. GeffrayLa présidente de la cour,
B. Phemolant
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 16NT03070