Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2017, M. Logeais, représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
Il soutient que :
- il est constant que le logement a été acquis le 28 juillet 2010, soit postérieurement au 31 décembre 2009, en méconnaissance des dispositions du h) du I de l'article 31 du code général des impôts ;
- toutefois, il a signé un contrat de réservation le 29 septembre 2009 ; ce contrat a date certaine ; il s'agit d'une promesse synallagmatique de vente ; ce contrat entre donc dans les prévisions du paragraphe 17 de l'instruction 5 D-3-09 du 6 octobre 2009, publiée au bulletin officiel des impôts n°87 du 14 octobre 2009 pour bénéficier de la déduction prévue par les dispositions de l'article 31 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. Logeais ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. Logeais a acquis par acte notarié le 28 juillet 2010 une maison d'habitation en l'état futur d'achèvement située sur le territoire de la commune de Belleville-sur-Vie pour laquelle il a demandé à bénéficier du dispositif dit " Borloo " prévu par les dispositions du h) de l'article 31 du code général des impôts. L'administration a remis en cause les déductions opérées par M. Logeais sur ses revenus fonciers au titre de ce dispositif. M. Logeais conteste le jugement du 29 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 en conséquence de cette remise en cause.
Sur le terrain de la loi fiscale :
2. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : (...) / h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6 % du prix d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4 % de ce prix pour les deux années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. / La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. (...) / Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. (...). ".
3. Il est constant que M. Logeais a acquis la maison d'habitation le 28 juillet 2010, soit postérieurement au 31 décembre 2009. Par suite, c'est par une exacte application de la loi fiscale que l'administration a refusé à M. Logeais le bénéfice du dispositif dit " Borloo ", prévu par les dispositions précitées.
Sur le terrain de l'interprétation administrative de la loi fiscale :
4. Aux termes du paragraphe 17 de l'instruction 5 D-3-09 du 6 octobre 2009, publiée au bulletin officiel des impôts n°87 du 14 octobre 2009 sous le n° 5 D-3-09, qui est invoqué par M. Logeais sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Situation des investissements pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été conclue avant le 31 décembre 2009. La déduction au titre de l'amortissement est accordée au titre de l'acquisition de logements ayant fait l'objet d'une promesse d'achat ou d'une promesse synallagmatique conclue avant le 1er janvier 2010, quand bien même la signature de l'acte authentique d'achat interviendrait à compter du 1er janvier 2010. ". Par ailleurs, il ressort des énonciations du paragraphe 18 de cette instruction fiscale : " En revanche, la déduction au titre de l'amortissement ne s'applique pas aux investissements ayant donné lieu à de simples contrats de réservation avant le 31 décembre 2009 pour lesquels la signature de l'acte authentique d'achat intervient postérieurement à cette date et dont les stipulations ne valent pas promesse d'achat ou de promesse synallagmatique de vente. / De même, les investissements ayant fait l'objet d'une promesse unilatérale de vente avant le 1er janvier 2010 pour lesquels la date de signature de l'acte authentique d'achat intervient postérieurement à cette date, n'ouvrent pas droit au bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement..".
5. Le contrat daté du 29 septembre 2009, que M. Logeais verse en appel, qui porte l'intitulé " contrat de réservation préliminaire à une vente en l'état futur d'achèvement ", établi sous seing privé entre la SARL Immola et M. Logeais et qui n'a fait l'objet d'aucun enregistrement, constitue une simple réservation par laquelle moyennant le versement d'un dépôt de garantie le constructeur a réservé à M. Logeais le bien qu'il a finalement acquis. En effet, les stipulations de l'article 1.3 impartissent un délai de 12 mois au réservant pour adresser une offre de vente au réservataire et celles de l'article 3.3 exclut tout engagement d'achat à la charge de M. Logeais. Il ne peut, ainsi, être regardé comme une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique, seules susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice du paragraphe 17 de l'instruction cité au point précédent, et relevait des prévisions du paragraphe 18, lesquelles ne permettaient à cette opération de bénéficier du dispositif Borloo, alors même que ce contrat de réservation avait été signé par les deux parties.
6. Il résulte de ce qui précède que M. Logeais n'est fondé pas à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Logeais est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... Logeais et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Phemolant, présidente de la cour,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juin 2018.
Le rapporteur,
J.-E. GeffrayLa présidente de la cour,
B. Phemolant
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02598