Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que ni lui ni son conseil n'ont été mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public de prononcer des conclusions ;
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2018, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chollet.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant pakistanais né le 26 juin 1971 à Gujranwala (Pakistan), déclare être entré en France le 10 avril 2012. Sa demande de statut de réfugié a été rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par décision du 22 avril 2013. M. A...a également déposé une demande de titre de séjour le 11 mai 2015 sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 21 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 août 2015 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " (...) Lorsque l'affaire est susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n'en est pas dispensé, le sens de ces conclusions ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 711-2 du même code : " L'avis d'audience (...) mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application du premier alinéa de l'article R. 711-3 ou, si l'affaire relève des dispositions de l'article R. 732-1-1, de la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public, en application du second alinéa de l'article R. 711-3 ".
3. M. A...soutient que l'application " Sagace " ne comportait, avant l'audience, aucune information sur le sens des conclusions du rapporteur public ou sur l'existence d'une dispense de conclusions et qu'il a été privé d'une garantie, notamment en le dissuadant, lui ou son avocat, d'être présent à l'audience ou en l'empêchant d'y faire valoir ses droits. Toutefois, le conseil de M.A..., qui avait été informé par l'avis d'audience de la possibilité de prendre connaissance de cette information auprès du greffe de la juridiction, à défaut de pouvoir y accéder par le biais de l'application " Sagace ", n'établit, ni même n'allègue, avoir présenté une demande au greffe de la juridiction après avoir constaté l'impossibilité d'obtenir cette information au moyen de l'application " Sagace ". Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté.
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
4. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M.A.... En particulier, le préfet de
Maine-et-Loire n'avait pas à se prononcer sur les risques qu'un voyage vers le Pakistan pouvait engendrer sur l'état de santé de M.A..., ni à l'inviter à présenter des observations, contrairement à ce qu'il soutient, dès lors que le préfet n'a pas assorti le refus de titre de séjour contesté d'une mesure d'éloignement.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A...souffre d'une hépatite C. Le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé, dans un avis du 21 mai 2015, que si l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié à cet état de santé dans son pays d'origine. Le requérant, en se bornant à soutenir que son état de santé nécessite des soins médicaux compliquant la précarité de sa situation, n'apporte aucun élément concernant l'absence d'un traitement approprié à son état de santé au Pakistan. Par suite, le préfet de
Maine-et-Loire n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En quatrième lieu, M. A...n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit.
9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A...est célibataire et sans enfant à charge. Il ne justifie pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans selon ses propres dires. Dans ces conditions, la décision n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle a poursuivis. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de M. A...aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Phémolant, présidente de la cour,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juin 2018.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
B. Phémolant
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°18NT00078