Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2018, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; le préfet aurait dû saisir à nouveau le médecin de l'agence régional de santé avant de prendre son arrêté pour déterminer notamment s'il existe un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et s'il est en capacité de voyager.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2018, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chollet.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant azerbaïdjanais né le 4 octobre 1973 à Gence, déclare être entré en France le 12 décembre 2009. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 24 décembre 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 30 janvier 2012 de la Cour nationale du droit d'asile. M. C...a déposé le 31 mars 2014 une demande de titre de séjour en raison de son état de santé puis a sollicité, le 5 janvier 2015, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement, d'une part, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, de l'article L. 313-14 du même code. M. C...relève appel du jugement du 12 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.
2. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, par un arrêté du 21 août 2015, en dépit d'un avis favorable du médecin inspecteur de la santé publique du 21 juillet 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de M. C...de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement du 10 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a confirmé la décision du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour mais a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français au motif que l'existence d'un traitement approprié à l'état de santé du requérant dans le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné n'est pas établie par le préfet qui a méconnu le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a enjoint à ce dernier qu'il soit de nouveau statué sur le cas de M.C.... Par l'arrêté contesté, le préfet a de nouveau refusé à M. C...la délivrance d'un titre de séjour. Il n'était alors tenu de prendre l'avis du médecin inspecteur de la santé publique que dans l'hypothèse où le requérant aurait communiqué de nouveaux éléments relatifs à son état de santé. Cependant, M. C...n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'il aurait communiqué de tels éléments au préfet de la Loire-Atlantique. Ainsi, en se fondant sur l'avis du médecin inspecteur de la santé publique rendu le 21 juillet 2014 dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour de l'intéressé dont le rejet a été confirmé par le tribunal administratif de Nantes, l'arrêté contesté n'a pas été pris au terme d'une procédure irrégulière.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...). ".
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions portées au bulletin n°2 du casier judiciaire de M. C...que ce dernier a fait l'objet de treize condamnations pénales entre 2010 et 2015, pour des faits notamment d'infractions routières, de vol en réunion, de recel, ou encore des faits de transport prohibé d'arme de catégorie 6, des faits d'arrestation, d'enlèvement, de séquestration ou de détention arbitraire d'otage pour faciliter un crime ou un délit et d'extorsion par violence pour des peines totalisant plus de deux ans de privation de liberté. La légalité du refus de titre de séjour s'appréciant à la date à laquelle il a été pris,
M. C...ne peut utilement faire valoir qu'il n'a pas fait l'objet de nouvelles poursuites depuis 2016, alors, qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné le 25 janvier 2017 à une peine de prison de 2 mois pour conduite d'un véhicule sans permis. Ainsi, eu égard à la répétition des faits sur une brève période de cinq ans et à la gravité des infractions commises, le préfet de la Loire-Atlantique a pu estimer, sans erreur d'appréciation, que la présence de M. C...sur le territoire français constituait, à la date à laquelle il s'est prononcé, une menace pour l'ordre public et lui refuser, pour ce motif, la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article
L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".
7. Pour le même motif que celui énoncé au point 5 du présent arrêt, le préfet a pu légalement ne pas délivrer une carte de séjour à M. C...sur le fondement de l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. Il ressort des pièces du dossier et ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt, que M. C...a été condamné à plusieurs reprises, y compris postérieurement à la décision contestée, à des peines d'emprisonnement pour des infractions pénales graves. M. C...se prévaut néanmoins des liens personnels et familiaux qu'il possède en France et notamment de la présence de son épouse qui l'a rejoint en 2011 accompagnée de leur fille ainée, née le 26 août 2007, et de la naissance de sa deuxième fille à Nantes le 3 mars 2016. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée son épouse est en situation irrégulière en France et n'a pas vocation à s'y installer. En outre, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans selon ses propres dires. Dans ces conditions, alors même que son frère, sa belle-soeur et leurs quatre enfants vivent en France, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C...une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle a poursuivis en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Enfin la seule circonstance qu'un des enfants de M. C...est scolarisé en France n'est pas de nature à établir que leur intérêt supérieur n'a pas été pris en compte par le préfet de la Loire-Atlantique. Ainsi, la décision contestée, qui n'a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de ses deux enfants ne porte pas atteinte à leur intérêt supérieur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de M. C...aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Phémolant, présidente de la Cour,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juin 2018.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
B. Phémolant
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°18NT00062