Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 1er mars 2017, le ministre de l'économie et des finances et, par un mémoire enregistré le 9 juin 2017, le ministre de l'action et des comptes publics demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de remettre à la charge de M. A...une somme de 11 909 euros au titre de ces impositions supplémentaires.
Il soutient que :
- l'acte signé entre le 24 novembre 2009 ne saurait être qualifié de promesse synallagmatique de vente ou de promesse unilatérale d'achat au sens du paragraphe 17 de l'instruction 5 D-3-09 du 6 octobre 2009, publiée au bulletin officiel des impôts n°87 du 14 octobre 2009 dès lors que ce contrat de réservation signé laisse toute latitude au réservataire pour acquérir ou non le bien immobilier ;
- au regard de la loi, c'est la date de la vente elle-même qui détermine si l'investissement est éligible au dispositif dit " Borloo " ; en l'espèce, l'acte notarié a été conclu le 27 juillet 2010, soit postérieurement au délai fixé par l'article 31 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2017, M.A..., représenté par Me C..., conclut au rejet du recours.
Il fait valoir que :
- le recours est irrecevable dès lors qu'il méconnaît les dispositions de l'article
R. 200-18 du livre des procédures fiscales du fait de l'absence de justification de la date de transmission du jugement au ministre par les services locaux des finances publiques ;
- les autres moyens invoqués par le ministre ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...a acquis, par acte notarié, le 27 juillet 2010, une maison d'habitation en l'état futur d'achèvement située sur le territoire de la commune de Belleville-sur-Vie pour laquelle il a déclaré bénéficier du dispositif dit " Borloo " prévu par les dispositions du h) de l'article 31 du code général des impôts. L'administration a remis en cause les déductions opérées par M. A...sur ses revenus fonciers au titre de ce dispositif. Le ministre de l'action et des comptes publics conteste le jugement du 24 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a déchargé M. A...des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2013 en conséquence de cette remise en cause.
Sur la fin de non-recevoir opposée par M.A... :
2. Aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : " A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre ". Il résulte de ces dispositions que le délai imparti au ministre pour interjeter appel d'un jugement est de quatre mois à compter de la notification du jugement du tribunal administratif au directeur du service de l'administratif des impôts, sans qu'il y ait lieu de rechercher à quelle date le jugement lui a été transmis. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. A...au recours du ministre chargé des finances et tirée de la méconnaissance de ces dispositions du fait de l'absence de justification de la date de transmission du jugement au ministre par le directeur du service local des impôts ne saurait être accueillie.
Sur le bien fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu :
3. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable :
" I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : (...) / h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6 % du prix d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4 % de ce prix pour les deux années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. / La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. (...) / Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. (...). ".
4. Après avoir jugé à bon droit que M. A...ne pouvait pas bénéficier du dispositif dit " Borloo " prévu par les dispositions prévues au h) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts dès lors que le bien immobilier a été acquis par M. A...le 27 juillet 2010, soit postérieurement au 31 décembre 2009, le tribunal administratif a néanmoins estimé, en faisant application des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dont s'était prévalu l'intéressé, que ce dernier était fondé à revendiquer le bénéfice de l'interprétation donnée de ces dispositions par le paragraphe 17 de l'instruction 5 D-3-09 du 6 octobre 2009, publiée au bulletin officiel des impôts n°87 du 14 octobre 2009 sous le n° 5 D-3-09, au motif que le contrat de réservation signé par lui et la SARL Immola le 24 novembre 2009 devait être regardé comme une promesse synallagmatique.
5. Il ressort des énonciations du paragraphe 17 de cette instruction que : " Situation des investissements pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été conclue avant le 31 décembre 2009. La déduction au titre de l'amortissement est accordée au titre de l'acquisition de logements ayant fait l'objet d'une promesse d'achat ou d'une promesse synallagmatique conclue avant le 1er janvier 2010, quand bien même la signature de l'acte authentique d'achat interviendrait à compter du 1er janvier 2010 ". Par ailleurs, selon les énonciations du paragraphe 18 de cette instruction fiscale : " En revanche, la déduction au titre de l'amortissement ne s'applique pas aux investissements ayant donné lieu à de simples contrats de réservation avant le 31 décembre 2009 pour lesquels la signature de l'acte authentique d'achat intervient postérieurement à cette date et dont les stipulations ne valent pas promesse d'achat ou de promesse synallagmatique de vente. / De même, les investissements ayant fait l'objet d'une promesse unilatérale de vente avant le 1er janvier 2010 pour lesquels la date de signature de l'acte authentique d'achat intervient postérieurement à cette date, n'ouvrent pas droit au bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement. ".
6. Le contrat daté du 24 novembre 2009, qui porte l'intitulé " contrat de réservation préliminaire à une vente en l'état futur d'achèvement ", établi sous seing privé entre la SARL Immola et M. A...et qui n'a fait l'objet d'aucun enregistrement, constitue une simple réservation par laquelle moyennant le versement d'un dépôt de garantie le constructeur a réservé à M. A...le bien qu'il a finalement acquis le 27 juillet 2010. En effet, les stipulations de l'article 1.3 impartissent un délai de 12 mois au réservant pour adresser une offre de vente au réservataire et celles de l'article 3.3 excluent tout engagement d'achat à la charge de M.A.... Il ne peut, ainsi, être regardé comme une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique, seules susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice du paragraphe 17 de l'instruction cité au point précédent et relevait des prévisions du paragraphe 18, lesquelles ne permettaient à cette opération de bénéficier du dispositif Borloo, alors même que ce contrat de réservation avait été signé par les deux parties. C'est donc à tort que le tribunal administratif, en se fondant sur le paragraphe 17 de l'instruction du 14 octobre 2009, a jugé que le contrat était de nature à permettre à M. A...de bénéficier du dispositif dit " Borloo ".
7. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a déchargé M. A...des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2013.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 novembre 2016 est annulé.
Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A...a été assujetti au titre des années 2010 à 2013 sont remises à sa charge.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à M. A....
Délibéré après l'audience du 31 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Phémolant, présidente de la cour,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juin 2018.
Le rapporteur,
J.-E. GeffrayLa présidente de la cour,
B. Phemolant
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT00749